LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
ANNULATION ET DESIGNATION DE JURIDICTION sur le pourvoi formé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Havre, contre l'ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Lille, rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance du Havre, le 9 mars 2007, dans l'information ouverte, contre personne non dénommée, des chefs de banqueroute, abus de confiance aggravé et non-révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes ;
Vu les observations transmises par le ministère public ;
Vu l'article 705-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte réserve au seul ministère public l'initiative de la procédure de dessaisissement de la juridiction de droit commun au profit de la juridiction spécialisée ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, le 10 octobre 2006, le juge d'instruction du Havre a communiqué au procureur de la République le dossier de l'information ouverte à son cabinet, le 1er août 2003, des chefs précités aux fins de recueillir ses réquisitions sur un éventuel dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière de Lille ; que, le 3 janvier 2007, le procureur de la République, estimant que cette affaire était d'une grande complexité, a requis le dessaisissement de ce magistrat au profit du juge d'instruction de Rouen, spécialisé en matière économique et financière et territorialement compétent dans le ressort de ladite cour d'appel, en application de l'article 704 du code de procédure pénale ; que, par l'ordonnance frappée de recours, le juge d'instruction, après avoir observé à l'égard des parties civiles les formalités prescrites par l'article 705-1 du même code, s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Lille aux motifs que "l'affaire apparaît d'une particulière complexité en raison de sa technicité, mise en relief par les rapports d'expertise et le grand nombre de victimes" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction d'instruction n'est pas compétente pour mettre en oeuvre la procédure de dessaisissement au profit de la juridiction spécialisée, dont l'initiative est réservée par l'article 705-1 du code précité au seul ministère public, le juge d'instruction a excédé ses pouvoirs, méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance du Havre, le 9 mars 2007 ;
Et attendu que les formalités prescrites par l'article 705-1 du code de procédure pénale ont été observées ;
DESIGNE, pour poursuivre l'information, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rouen, juridiction compétente en matière d'infractions économiques et financières ;
DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction du Havre et du ministère public et sera notifié aux parties DAR ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance du Havre et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;