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29/04/2009 | FRANCE | N°08-60463;08-60464

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60463 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 08-60.463 et N 08-60.464 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 473 et 476 et 613 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 2143-5 du code du travail ;

Attendu, d'abord, que selon le premier de ces textes, le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse ;

Attendu, ensuite,

que l'article R. 2143-5 du code du travail ne comporte aucune disposition expresse interdis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 08-60.463 et N 08-60.464 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 473 et 476 et 613 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 2143-5 du code du travail ;

Attendu, d'abord, que selon le premier de ces textes, le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse ;

Attendu, ensuite, que l'article R. 2143-5 du code du travail ne comporte aucune disposition expresse interdisant l'opposition ;

Attendu, enfin, que le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est justifié de l'expiration du délai d'opposition, lequel n'a pu courir lorsque l'acte de notification du jugement par défaut n'indique ni que la décision est susceptible d'opposition ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours ;

Attendu que la société Werner–Mertz France a saisi le tribunal d'instance d'Asnières sur Seine d'une demande visant à l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; que M. X... et le syndicat CGT-FO ont été convoqués le 27 mai 2008 par lettre simple dont il n'est pas établi qu'ils l'aient reçue ; qu'ils n'ont pas comparu à l'audience du 2 juin ; qu'il en résulte que le jugement, qualifié à tort de réputé contradictoire devait être rendu par défaut et pouvait être frappé d'opposition ;

Et attendu qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la notification n'indiquant pas que la décision est susceptible d'opposition, ni le délai pour exercer cette voie de recours ;

D'où il suit que le jugement ayant été rendu par défaut et le délai d'opposition n'ayant pas couru, le présent pourvoi formé prématurément est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60463;08-60464
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Avertissement aux parties - Avertissement par lettre simple - Absence des défendeurs à l'audience - Qualification du jugement - Détermination

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Omission - Portée CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision susceptible d'opposition - Applications diverses

Dès lors que les défendeurs à l'action en contestation de la désignation d'un délégué syndical ont été convoqués par lettre simple dont il n'est pas établi qu'ils l'aient reçue et n'ont pas comparu à l'audience, le jugement, qualifié à tort de réputé contradictoire devait être rendu par défaut et pouvait être frappé d'opposition. Il en résulte que, la notification de la décision n'indiquant pas qu'elle est susceptible d'opposition, ni le délai pour exercer cette voie de recours, le délai d'opposition n'a pas couru et le pourvoi, formé prématurément, est irrecevable


Références :

articles 473, 476 et 613 du code de procédure civile

article R. 2143-5 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 12 juin 2008

Sur l'opposition, voie de recours ouverte contre une décision statuant sur une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical et la portée de l'absence de sa mention sur la notification de la décision, dans le même sens que : Soc., 18 novembre 2008, pourvoi n° 08-60006, Bull. 2008, V, n° 226 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°08-60463;08-60464, Bull. civ. 2009, V, n° 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 116

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.60463
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