LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. O. 227-3 et L. O. 227-4 du code électoral, ensemble l'article L. 25 du même code ;
Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Olmo, a contesté l'inscription sur la liste électorale complémentaire des citoyens de l'Union européenne autres que les citoyens français de cette commune de M. Carlos Y..., de nationalité portugaise ;
Attendu que pour accueillir la contestation du tiers électeur, le jugement énonce que l'attestation produite par l'électeur défendeur qui est dactylographiée et simplement signée de sa main la veille de l'audience ne répond pas aux exigences formelles de l'article L. O. 227-4 du code électoral qui prévoit, s'agissant de l'absence de déchéance du droit de vote dans l'Etat dont il est ressortissant, que cette condition fasse l'objet d'une déclaration écrite en mairie, établie sous réserve des sanctions prévues à l'article L. O. 227-5 du même code ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au tiers électeur d'apporter la preuve que M. Carlos Y... ne remplissait pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale complémentaire, le tribunal qui a inversé la charge de la preuve a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de l'Ile-Rousse ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Carlos Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du trois mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.