LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2008), que la société Schneider Electric industries (SEI) a transféré en 2005 l'ensemble de l'activité informatique de gestion à la société Capgemini ; que soutenant que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1224-1, était inapplicable, M. X... et vingt autres salariés, ainsi que l'Union départementale CGT de l'Isère, le Syndicat départemental CFTC de la métallurgie et parties similaires de l'Isère et l'Avenir syndicat Schneider Electric UNSA, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de réintégration au sein de la société SEI ;
Attendu que les salariés et les syndicats font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1° / que la reprise par un autre employeur d'une activité accessoire n'entraîne le transfert des contrats de travail que si cette activité est exercée par une entité économique autonome, conservant son identité ; que, dans leurs écritures d'appel, ils avaient fait valoir qu'il était exclu de considérer l'activité informatique de gestion comme un entité économique autonome conservant son identité dès lors que l'activité transférée résultait du regroupement fait pour les besoins de l'externalisation, d'un grand nombre de services différents ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que la reprise par un autre employeur d'une activité accessoire n'entraîne le transfert des contrats de travail que si cette activité est exercée par une entité économique autonome, ce qui suppose qu'elle ait une finalité économique propre ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une telle finalité pour « l'activité informatique de gestion », externalisée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le service informatique de la société SEI disposait de moyens spécifiques et jouissait d'une autonomie de gestion et que l'ensemble des moyens nécessaires à la poursuite de son activité avaient été transmis à la société Capgemini, a ainsi caractérisé le transfert d'une entité économique autonome ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
;Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme Y..., M. Z..., M. A..., Mme B..., M. C..., M. D..., Mme E..., Mme F..., Mme Q..., M. G..., M. H..., Mme I..., M. J..., M. K..., Mme L..., M. M..., M. N..., M. O..., Mme P..., M. G..., l'Union départementale CGT de l'Isère, le Syndicat départemental CFTC de la métallurgie et parties similaires de l'Isère et l'Avenir syndicat Schneider Electric Unsa ;
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des exposants tendant à voir juger que l'application de l'article L. 122-12 du code du travail, recodifié L. 1224-1, à l'externalisation de l'activité informatique de gestion de la société SEI était illicite et à voir ordonner la réintégration des salariés au sein de cette société ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont justement constaté que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail étaient réunies lors du transfert de l'activité informatique de gestion exercée jusque là au sein de la société SEI à la société Capgemini tant au niveau de la société SEI qu'au niveau de la société Capgemini et que l'identité en a été maintenue tout comme l'activité poursuivie ; QU'il résulte des pièces produites par les intimés qu'il existait au sein de la société et plus largement du Groupe Schneider Electric une activité « informatique de gestion » qui constituait une entité économique autonome ; QU'il convient de ne pas confondre l'autonomie de gestion des systèmes informatiques locaux, sous couvert de laquelle les demandeurs contestent l'existence d'une entité économique autonome, et l'autonomie de « l'activité informatique de gestion » qui existait au sein de la société SEI et au niveau central ; QUE les documents préparatoires produits montrent que ce problème a été au centre de la réflexion dans le cadre de la préparation de l'externalisation de cette partie de l'activité de la société SEI ; QUE « l'activité informatique de gestion » au sein de la société SEI constituait en elle-même une entité économique autonome dans la mesure où, au-dessus des autonomies locales, la structure hiérarchique mise en place à partir de l'année 2001 au niveau central (Dl) assurait notamment, en référence aux orientations définies au niveau de l'entreprise et du groupe, la définition des règles de gestion communes au groupe et la coordination indispensable des décisions locales en cette matière afin de permettre l'harmonisation des différents systèmes qui devaient pouvoir communiquer entre eux, la collecte et la centralisation des informations ; QUE l'objectif affiché était de réaliser des économies d'échelle et de maîtriser une politique d'ensemble en cette matière ; QUE l'objectif financier spécifique fixé était de ramener le coût de l'activité informatique de 4, 3 % du chiffre d'affaires à 2, 5 ou 2 % de ce chiffre d'affaires ; QUE l'ensemble des moyens humains et matériels affectés à l'activité informatique de gestion, jusque là dispersés, ont été progressivement regroupés au sein de la DSII et ont été individualisés au sein des différents sites d'exploitation ; QUE la DSII a possédé un budget individualisé à partir de 2002 ; QU'il est ainsi démontré qu'au cours des années 2000 2005, la société SEI a construit un service homogène dont le périmètre s'est progressivement stabilisé de sorte qu'à la date de l'externalisation, toutes les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail ont été réunies ; QU'il est établi que le personnel affecté à l'activité informatique de gestion a été transféré dans sa presque totalité (plus de 90 % du personnel de la DSII notamment) ceci dans le respect des règles fixées par l'accord signé en décembre 2004 avec les représentants du personnel (224 salariés sur 245 de la DSII : 192 transférés au 28 / 02 / 2005, puis 14 salariés protégés sur décisions favorables du ministère de l'emploi outre 18 salariés bénéficiaires de non transfert par application de l'accord susvisé) ; QUE le matériel affecté à cette activité a été, pour celui qui était opérationnel, transféré à la société Capgemini ; QUE le personnel après une phase de transition nécessaire à la construction pour la société Capgemini des locaux affectés à l'activité transférée, y a été installé avec le matériel transféré en 2006 ; QU'il ne peut être reproché à la société SEI d'avoir conservé un petit nombre de personnels dont elle justifie qu'il était nécessaire qu'ils assurent soit les liaisons avec le service externalisé, soit des missions à un niveau plus global et mondial ; QUE l'application des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail commande que l'essentiel des moyens humains et matériels affectés à l'activité concernée soit transféré, sans exiger que la totalité le soit ; QUE de la même manière la société Capgemini, liée par la convention passée avec la société SEI, a repris l'activité informatique de gestion avec les personnels et le matériel transféré ; QUE l'activité transférée n'a pas été modifiée et se poursuit actuellement aux conditions contractuelles prévues ; QU'aucun élément n'est apporté permettant de juger qu'un risque d'atteinte à la pérennité des emplois transférés existe ; QU'il apparaît également que si des ajustements sont en cours, ce qui avait été prévu au contrat initial, ils ne remettent pas en cause l'opération du 28 février 2005 ; QU'il est ainsi établi que l'identité de l'entité économique autonome a été maintenue non seulement au moment du transfert mais le reste encore plus de trois ans après ; QUE les divers ajustements intervenus après la mise en oeuvre de l'opération d'externalisation pour prendre en compte à la fois l'évolution de la réalisation du projet et ses conséquences recherchées (réduction du coût de l'activité informatique de gestion et donc de l'effectif affecté) mais aussi l'évolution des techniques et des objectifs de chacune des sociétés concernées ne peuvent conduire à remettre en cause cette opération, aucun élément sérieux ne démontrant une perte de l'identité du service ou son éventuel démantèlement ; QUE le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
1- ALORS QUE la reprise par un autre employeur d'une activité accessoire n'entraîne le transfert des contrats de travail que si cette activité est exercée par une entité économique autonome, conservant son identité ; que, dans leurs écritures d'appel (p. 17, p. 25 et suivantes), les exposants avaient fait valoir qu'il était exclu de considérer l'activité informatique de gestion comme un entité économique autonome conservant son identité dès lors que l'activité transférée résultait du regroupement fait pour les besoins de l'externalisation, d'un grand nombre de services différents ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE la reprise par un autre employeur d'une activité accessoire n'entraîne le transfert des contrats de travail que si cette activité est exercée par une entité économique autonome, ce qui suppose qu'elle ait une finalité économique propre ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une telle finalité pour « l'activité informatique de gestion », externalisée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.