La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2009 | FRANCE | N°08-19723

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-19723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Fosseon de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de la société BCBG Max Azria Group, de la société La Sapotille, de la société Touang KM et de la société Avenir télécom ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles L. 661-6 III et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le pourvoi

en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui statuent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Fosseon de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de la société BCBG Max Azria Group, de la société La Sapotille, de la société Touang KM et de la société Avenir télécom ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles L. 661-6 III et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui statuent sur l'appel, interjeté par le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, de la partie du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise qui emporte cession du contrat ; qu'il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 2008), que le 13 février 2008, le tribunal a arrêté au profit de la société TNT le plan de cession partielle de la société Biche de Bère, mise en redressement judiciaire le 19 avril 2007 puis en liquidation judiciaire le 31 octobre 2007, comprenant un fonds de commerce situé à Nantes et l'ensemble des biens nécessaires à l'exploitation de cette branche complète et autonome d'activité, et ordonné le transfert au cessionnaire du bail conclu entre la société Fosséon et la société Biche de Bère ; que la société Fosséon a fait appel du jugement puis formé un pourvoi contre l'arrêt rendu sur cet appel ;
Attendu que la société Fosséon n'invoque aucun excès de pouvoir commis ou consacré par les juges du fond ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Fosséon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fosséon à payer à M. X..., ès qualités, et à la société TNT, la somme de 2 000 euros chacun et à l'AGS et au CGEA Centre Ouest la somme globale de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19723
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Arrêt arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise - Arrêt rendu sur appel interjeté par un cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 du code de commerce - Qualité pour se pourvoir - Détermination

Il résulte de la combinaison des articles L. 661-6 III et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui statuent sur l'appel, interjeté par un cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, de la partie du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise qui emporte cession du contrat et il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir


Références :

articles L. 661-6 III et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-19723, Bull. civ. 2009, IV, n° 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 168

Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Bélaval
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award