LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné solidairement M. et Mme X..., qui avait passé commande auprès de la Société européenne pour l'équipement de l'habitat (la société SEEH) pour la fourniture et la pose de fenêtres, portes-fenêtres et volets et souscrit un prêt accessoire auprès de la société Financo, à payer à la société Financo diverses sommes mais a condamné, sur la demande reconventionnelle de M. et Mme X..., la société Financo et la société SEEH au paiement de dommages-intérêts ; que la société Financo a relevé appel du jugement et que la société SEEH a formé un appel incident ;
Attendu que, pour condamner solidairement M. et Mme X... à payer à la société Financo diverses sommes et dire n'y avoir lieu à dommages-intérêts à leur profit, l'arrêt, après avoir constaté l'irrecevabilité des conclusions prises pour le compte des intimés, énonce qu'il doit être déduit de cette irrecevabilité que M. et Mme X... n'émettent plus en appel aucune contestation, qu'ils ne sollicitent pas la confirmation du jugement même dans ses dispositions qui leur sont favorables et qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de la société Financo et d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Financo et la société SEEH à payer à M. et Mme X... des dommages-intérêts, ceux-ci n'explicitant pas et ne soutenant plus ces demandes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les mérites de l'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Financo et la Société européenne pour l'équipement de l'habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Financo et de la Société européenne pour l'équipement de l'habitat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement les époux X... à payer à la société Financo les sommes de 17.150,51 euros avec intérêts au taux de 9,33 % l'an à compter du 11 mai 2004 et de 1.372,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date, et d'avoir dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts à leur profit ;
AUX MOTIFS QUE sont irrecevables les conclusions signifiées par monsieur et madame X... en appel ; qu'il doit être déduit de cette irrecevabilité que ces derniers n'émettent plus en appel aucune contestation valable des demandes et prétentions formulées par la société Financo et la société SEEH et qu'ils ne sollicitent pas la confirmation du jugement même dans ses dispositions qui leur sont favorables ; qu'il faut faire droit en conséquence aux demandes de la société Financo et condamner solidairement les époux X... à payer à cette société les sommes de 17.150,51 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 9,33 % l'an, et celle de 1.372,04 euros au titre de l'indemnité de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2004 ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Financo et la société SEEH à payer à monsieur et madame X... des sommes de 2.000 et 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, les époux X... n'explicitant pas et ne soutenant plus ces demandes ;
ALORS QUE si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue sur le bien-fondé des prétentions adverses par un jugement contradictoire et motivé au vu des éléments dont il dispose ; que dès lors, la cour qui, pour faire droit aux prétentions des sociétés Financo et SEEH, appelantes, et réformer en conséquence le jugement qui lui était déféré, s'est exclusivement fondée sur l'irrecevabilité des conclusions des époux X... et, par suite, l'absence de contestation recevable de leur part, sans examiner le bien-fondé de ces prétentions, n'a pas motivé sa décision, violant ainsi les articles 469, 455 et 458 du code de procédure civile.