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09/02/2010 | FRANCE | N°08-15191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2010, 08-15191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2008), que M. X..., qui exerçait individuellement la profession d'avocat depuis 1977, a constitué en 2005 la SELARL d'avocats Cabinet Michelet (la SELARL) ; que se prévalant d'une créance de 277 510 euros représentant des sommes facturées à ses clients au titre de la TVA et non reversées à l'administration des impôts, lors de son exercice professionnel individuel, le chef de service comptabl

e du service des impôts des entreprises de Paris 7e Gros Caillou Varenne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2008), que M. X..., qui exerçait individuellement la profession d'avocat depuis 1977, a constitué en 2005 la SELARL d'avocats Cabinet Michelet (la SELARL) ; que se prévalant d'une créance de 277 510 euros représentant des sommes facturées à ses clients au titre de la TVA et non reversées à l'administration des impôts, lors de son exercice professionnel individuel, le chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Paris 7e Gros Caillou Varenne (le comptable des impôts) a, par acte du 25 juin 2007, assigné M. X... en liquidation judiciaire ;
Attendu que le comptable des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a rappelé que l'assignation visait M. X..., avocat, et non pas la SELARL ; qu'elle a considéré que M. X... était débiteur à l'égard du comptable des impôts d'une somme de 277 510 euros au titre de son activité individuelle ; qu'en relevant elle-même que M. X... demeurait inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Paris et qu'il n'avait pas cessé son activité professionnelle d'avocat lorsqu'il avait créé la SELARL, de sorte qu'on ne pouvait opposer au créancier poursuivant l'expiration du délai d'un an visé à l'article L. 631-5 du code de commerce, tout en constatant que le comptable ne pouvait assigner l'intéressé en liquidation judiciaire au titre des créances nées de son activité individuelle d'avocat dans la mesure où, à la date d'assignation, il exerçait sa profession au sein d'une SELARL, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 631-5, L. 640-2 et L. 640-5 du code de commerce ;
Mais attendu que l'avocat, qui a cessé d' exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; qu'il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 640-2 du code de commerce ; que le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure ; que toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle ;
Attendu qu'ayant relevé que la SELARL a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 janvier 2005, l'arrêt retient que M. X..., depuis cette date, n'agit plus en son nom propre mais exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, qu'il en déduit exactement, que ce dernier n'exploite plus pour son propre compte une entreprise libérale ;
Et attendu que M. X... ayant cessé d'exploiter, en son nom propre, une activité indépendante , au sens des articles L. 640-2 et suivants du code de commerce, à compter de l'immatriculation de la SELARL au registre du commerce le 11 janvier 2005, le comptable des impôts, qui l'a assigné en liquidation judiciaire le 25 juin 2007, était irrecevable en sa demande ; que ce motif de pur droit rend le moyen sans portée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Paris 7e Gros Caillou Varenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour le chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Paris 7e Gros Caillou Varenne
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré mal fondée la demande d'assignation en liquidation judiciaire de Me X... par le comptable ;
AUX MOTIFS QUE « si l'appelant fait exactement valoir que Me X..., qui demeure inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Paris, n'a pas cessé son activité professionnelle d'avocat lorsqu'il a créé la SELARL Cabinet Michelet, de sorte qu'on ne saurait opposer au créancier poursuivant, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'expiration du délai d'un an visé à l'article L. 631-5 du code de commerce, il n'en est pas moins vrai que l'avocat exerçant sa profession au sein d'une SELARL n'agit pas en son nom propre mais exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; qu'il s'ensuit que, faute d'exploiter pour son propre compte une entreprise libérale, M. X... ne répond pas aux exigences de l'article L. 640-2 du code de commerce et qu'il ne peut, dès lors, faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, alors même qu'il reste obligé à la dette fiscale invoquée à l'appui de l'assignation » ;
ALORS QUE, la cour d'appel a rappelé que l'assignation visait M. Jean-Michel X..., avocat, et non pas la SELARL ; qu'elle a considéré que Me X... était débiteur à l'égard du comptable des impôts d'une somme de 277 510 € au titre de son activité individuelle ; qu'en relevant elle-même que Me X... demeurait inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Paris et qu'il n'avait pas cessé son activité professionnelle d'avocat lorsqu'il avait créé la SELARL, de sorte qu'on ne pouvait opposer au créancier poursuivant l'expiration du délai d'un an visé à l'article L. 631-5 du Code de commerce, tout en constatant que le comptable ne pouvait assigner l'intéressé en liquidation judiciaire au titre des créances nées de son activité individuelle d'avocat dans la mesure où, à la date d'assignation, il exerçait sa profession au sein d'une SELARL, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 631-5, L. 640-2 et L. 640-5 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15191
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Ouverture - Qualité du débiteur - Personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante - Cas - Exclusion - Avocat ayant cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Ouverture - Qualité du débiteur - Personne physique ayant cessé son activité professionnelle - Conditions - Détermination

L'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 640-2 du code de commerce. Le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure ; toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle


Références :

Cour d'appel de Paris, 11 mars 2008, 07/18826
articles L. 640-2, L. 640-3, alinéa 1er, et L. 640-5, alinéa 2, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2008

A rapprocher :Com., 12 novembre 2008, pourvoi n° 07-16998, Bull. 2008, IV, n° 191 (rejet) ;Com., 9 février 2010, pourvoi n° 08-17670, Bull. 2010, IV, n° 38 (cassation sans renvoi) ;

Com., 9 février 2010, pourvoi n° 08-17144, Bull. 2010, IV, n° 36 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2010, pourvoi n°08-15191, Bull. civ. 2010, IV, n° 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 35

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Vaissette
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.15191
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