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07/04/2009 | FRANCE | N°08-14407

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 08-14407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 18 décembre 2007), que, par jugement du 14 février 1992, Jacqueline X... a adopté Mme Marie-Fanny Y..., née le 14 avril 1966, selon la procédure de l'adoption simple ; que Jacqueline X... est décédée le 22 octobre 2000 ; que l'administration fiscale a notifié le 20 juin 2002 à Mme Z... un redressement, au motif que les droits de succession devaient être calculés selon le barème applicable aux personnes non parentes ; qu'après mise en recouv

rement des impositions, et rejet de sa réclamation, Mme Z... a saisi l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 18 décembre 2007), que, par jugement du 14 février 1992, Jacqueline X... a adopté Mme Marie-Fanny Y..., née le 14 avril 1966, selon la procédure de l'adoption simple ; que Jacqueline X... est décédée le 22 octobre 2000 ; que l'administration fiscale a notifié le 20 juin 2002 à Mme Z... un redressement, au motif que les droits de succession devaient être calculés selon le barème applicable aux personnes non parentes ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, Mme Z... a saisi le tribunal de grande instance de Rouen d'une demande de décharge des impositions litigieuses ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 786-3°) du code général des impôts, en cas d'adoption simple, les transmissions en faveur des adoptés bénéficient du taux des droits de succession entre parents en ligne directe, lorsque les adoptés ont soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus ; que la notion de " soins et de secours non interrompus " suppose que des besoins de l'adopté, affectifs, intellectuels ou matériels, aient été assurés de manière continue par l'adoptant mais pas nécessairement de manière exclusive ou à titre principal pendant l'une des périodes précitées, et qu'elle n'implique aucune obligation d'hébergement de l'adopté par l'adoptant ni une quelconque obligation financière pour son entretien et son éducation qui se substituerait à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants imposée à chacun des parents par les articles 203 et 371-2 du code civil ; qu'en subordonnant le bénéfice au profit de Mme Marie-Fanny Z... du taux des droits de succession entre parents en ligne directe à la prise en charge à titre principal de ses frais d'entretien et d'éducation par Jacqueline X... pendant la période de dix années susvisée, à son hébergement pendant cette même période chez cette dernière ou, à défaut, au versement par Jacqueline X... d'une pension ou d'une aide financière conséquente à ses parents, les juges d'appel ont ajouté des conditions non fixées par l'article 786-3°) précité qu'ils ont par voie de conséquence violé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que jusqu'en 1982 Jacqueline X... s'est occupée de Mme Z... de manière très régulière, assimilable aux soins et attentions prodigués par une grand-mère à sa petite fille, mais que cette dernière n'a jamais cessé d'habiter chez ses parents qui pourvoyaient à titre principal à son éducation, à son entretien et à ses soins ; qu'il relève qu'à partir de 1982, date de son veuvage, elle s'est davantage consacrée à elle, l'a emmenée en voyage, lui a offert des vêtements et divers cadeaux, parfois de valeur importante, mais que de 1982 à 1984, date de sa majorité, sa participation aux frais d'entretien et d'éducation est restée limitée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu décider que Mme Z... n'avait pas, dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins, reçu de Jacqueline X... des soins et des secours ininterrompus ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marie-Fanny Z... de sa demande en décharge des rappels de droits de succession et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement émis le 3 novembre 2004 pour un montant total, en droits et pénalités, de 427. 940 Euros, au titre de la succession de Mme Jacqueline A..., épouse X..., qui l'a adoptée en 1992, selon la procédure d'adoption simple,
Aux motifs propres que, selon l'article 786-3° du Code Général des Impôts, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple excepté pour les transmissions en faveur d'adoptés qui, soit dans leur minorité pendant cinq ans au moins soit dans leur minorité et leur majorité pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus ; qu'il en résulte que le principe est de ne pas tenir compte du lien de parenté de l'adoption simple ; que le 3°) constitue une exception et qu'il incombe en conséquence à Madame Marie-Fanny Z... qui prétend en bénéficier, d'établir qu'elle en remplit les conditions ; que les secours consistent en une aide financière et matérielle pouvant être donnée en nature tandis que les soins ne doivent pas être entendus comme destinés uniquement à assurer le maintien de la santé ou sa restitution mais aussi comme l'activité autour de quelqu'un en vue de pourvoir à ses besoins matériels mais aussi intellectuels et affectifs ; que l'article 786-3°) ne requiert nullement la preuve de ce que l'enfant a été à la charge exclusive de l'adoptant ni qu'il ait assumé en totalité les frais d'éducation et d'entretien de l'adopté ; qu'en effet, le législateur n'aurait pas manqué de le préciser ; que toutefois, cette prise en charge doit être continue et principale pour être éligible au régime de cette exception, et non pas subsidiaire, étant rappelé que le principe en matière d'adoption simple est de ne pas tenir compte de ce lien de parenté ; que dans sa réclamation contentieuse du 5 août 2003, Madame Marie-Fanny Z... expose que Madame X... et son mari l'ont hébergé les mercredis, les fins de semaine, les jours fériés et les vacances ; qu'elle précise dans un mémoire, que lorsque ses parents ont loué à partir de 1971 et jusqu'en 1992 la maison de Madame X... située à côté de son cabinet de kinésithérapie à Yvetot, elle s'y rendait journellement, les mercredis, les fins de semaine et les vacances ; que la déclaration de succession reprenait les termes de l'acte de notoriété adoptive du 21 septembre 1991 précisant que Madame Marie-Fanny Z... accueillait Mademoiselle Y... pendant ses vacances scolaires et au minimum une fois par semaine et qu'elle a acquitté diverses dépenses pour le compte de cette dernière et notamment une année complète d'étude (année 1987-1988, 2ème année de BTS) et qu'elle a toujours suivi Mademoiselle Y... tant dans ses problèmes personnels que financiers ; que Madame Marie-Fanny Z... verse aux débats l'attestation de sa mère, Madame France Y... qui confirme ces circonstances, expliquant qu'absorbée, à partir de 1982 par la tenue de son magasin à Yvetot, elle ne pouvait s'occuper de sa fille et Madame X... qui venait de perdre son mari et de prendre sa retraite, s'est beaucoup occupée de Fanny, la cherchant au Lycée et la ramenant chez elle à Doudeville, l'emmenant dans ses sorties et voyages ; que ce témoin précise l'aide très importante que Madame X... lui a apportée à elle et son mari en lui louant un logement pour un prix modique, en se portant caution pour des prêts professionnels et en les aidant financièrement lorsqu'ils ont été licenciés l'un et l'autre en 1987 par la SARL qui les employait à la suite d'une mésentente avec la gérante ; que c'est encore elle qui les aida à remonter une entreprise d'ambulances en 1987 ; que le père de Madame Z... confirme les termes de cette attestation ; que ces déclarations sont également confirmées par l'attestation de Madame Florence B... qui a travaillé deux étés dans le cabinet de kinésithérapie de Madame
X...
et par l'attestation de Monsieur C..., Maire de Doudeville qui souligne la forte implication de Madame X... dans son éducation et son entretien après le décès de son mari ; qu'en outre, sont versées aux débats les photographies, correspondances diverses témoignant de ce que Fanny Z... était présentée et associée à de nombreuses séquences et manifestations familiales chez Madame X... et réciproquement ; qu'il ressort de ces différents éléments de preuve qu'avant la retraite et le veuvage de Madame X... en 1982, cette dernière s'occupait de Fanny Y... de manière très régulière, assimilable aux soins et attentions prodigués par une grand-mère à sa petite fille mais qui ne correspondent pas à la notion de secours et de soins non interrompus exigés par l'article 786-3°) alors que l'enfant n'a jamais cessé d'habiter chez ses parents qui pourvoyaient à titre principal à son éducation, à son entretien et à ses soins ; qu'il ressort de la comptabilité tenue par Madame X... dans son livre rouge qu'à partir de 1982, devenue veuve, elle s'est davantage consacrée à Fanny Y... ; qu'elle l'a emmenée en voyage, prenant en charge les frais d'hôtellerie et de restaurant, qu'elle lui a offert des vêtements et divers cadeaux parfois de valeur importante ; que Fanny Y... est devenue majeure en 1984 ; qu'entre 1982 et 1984 et jusqu'à sa majorité la participation de Madame X... aux frais d'entretien et d'éducation de Fanny reste limitée ; qu'il est établi que Madame X... a entièrement financé sa scolarité au cours PIGET en BTS de tourisme à Rouen en 1987 et 1988 et a exposé ainsi la somme totale de 21. 000 Francs en douze virements ; que Madame X... a aussi apporté son aide à Madame Z... lorsqu'elle s'est installée à Paris en 1987 l'aidant à trouver un logement ; qu'en 1991, Madame X... finance les études reprises par Fanny Y... à l'INFATH et a versé à ce titre la somme de 11. 750 Francs en 9 versements ; qu'en 1996, Madame X... a souscrit une assurance vie au profit de Madame Z... pour un montant de 210. 288 Francs ; que Madame X... a mis à la disposition de Madame Marie-Fanny Z... et de son mari en 1995, une maison lui appartenant moyennant un loyer modique de 1. 000 Francs par mois ; que les travaux effectués dans cette maison pour son amélioration ne peuvent être pris en compte au bénéfice de Madame Marie-Fanny Z..., poursuivant aussi un intérêt fiscal même s'ils profitaient aussi à l'appelante et son mari ; qu'hormis deux périodes durant lesquelles Madame X... a assumé les frais de scolarité de Fanny Y... de manière continue, la condition de secours et de soins ininterrompus n'est pas réalisée ; que les secours non interrompus exigés par l'article 786-3°) du Code général des impôts, à défaut d'hébergement et de prise en charge par l'adoptante à son domicile de sa fille adoptive, ne pouvait se traduire que par le versement d'une pension ou de toute aide permanente et régulière et suffisamment significative ; que tel n'a pas été le cas ; que le jugement sera en conséquence confirmé par motifs propres et adoptés en ce qu'il a débouté Madame Z... de sa contestation du principal du redressement litigieux ;

Et aux motifs adoptés que l'application de l'article 786 suppose la démonstration par Fanny Z... que les secours et soins que Jacqueline A... lui a prodigué ont commencé pendant sa minorité ; que les secours consistent en une aide financière et matérielle tandis que les soins sont les moyens par lesquels la santé de quelqu'un est protégée ou rendue ; qu'il est acquis aux débats que Jacqueline A... n'a pas élevé l'enfant Fanny et qu'il n'est d'ailleurs pas prétendu que les parents de l'enfant étaient dans l'impossibilité de pourvoir à son entretien et à son éducation comme la loi leur en fait obligation ; que même s'ils exerçaient une activité professionnelle, devenue absorbante pour la mère à l'occasion de l'ouverture du commerce, qu'elle a elle-même dirigé à partir du 4 mai 1983, Fanny a continué à vivre avec ses parents ; qu'il s'ensuit que la description faite dans une déclaration datée du 30 juin 2005 par France Y... des relations quotidiennes ayant existé entre Jacqueline A... et sa fille Fanny et de l'attention à son éducation dont l'enfant a bénéficié de la part de celle qui allait ensuite devenir sa mère adoptive relève simplement de la contribution qu'apportent les proches des parents à un enfant aimé, comme le ferait, par exemple, une grand-mère à l'égard de sa petite-fille ; que l'attestation de Louison C..., Maire de Doudeville, n'établit pas qu'il en soit allé autrement entre Jacqueline A... et Fanny lorsqu'il fait état du caractère notoire de leur relation affectueuse et de l'intérêt sur le plan de l'éducation et de l'entretien qui était porté à l'enfant ; que c'est encore ce qui doit se déduire de l'attestation de Florence E... quand elle relate la présence de Fanny auprès de Jacqueline A... au temps où elle exerçait encore son activité de kinésithérapeute et l'évidence du bonheur de l'enfant à vivre dans cette proximité ; que selon l'analyse proposée par la demanderesse à partir de la comptabilité qu'elle a retrouvée dans les effets de sa mère adoptive, les dépenses exposées à son profit lorsqu'elle était enfant sont très modestes, d'un montant de quelques milliers de francs, et correspondent, essentiellement, à des achats ou des dépenses de vêtements et de restaurant en 1982, de loisirs, de vêtements, de bijoux et de restaurant en 1983, ainsi qu'à une contribution mensuelle de 200 Francs à partir du début de l'année 2004 ; qu'il n'est pas non plus établi que Jacqueline A... a pourvu aux soins requis par l'enfant Fanny qui sur ce point se borne à faire état d'une grave maladie survenue le 13 décembre 1989, donc lorsqu'elle était devenue majeure ; qu'à défaut de faire la preuve que ce qu'elle a reçu de l'adoptante, pendant sa minorité, correspond aux secours et soins non interrompus tels qu'ils sont dus par un parent à un enfant mineur, la démonstration relative et ce qu'il en a été pendant la majorité n'est pas suffisamment pertinente pour obtenir l'application du texte revendiqué ;
Alors qu'en application de l'article 786-3°) du code général des impôts, en cas d'adoption simple, les transmissions en faveur des adoptés bénéficient du taux des droits de succession entre parents en ligne directe, lorsque les adoptés ont soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus ; que la notion de « soins et de secours non interrompus » suppose que des besoins de l'adopté, affectifs, intellectuels ou matériels, aient été assurés de manière continue par l'adoptant mais pas nécessairement de manière exclusive ou à titre principal pendant l'une des périodes précitées, et qu'elle n'implique aucune obligation d'hébergement de l'adopté par l'adoptant ni une quelconque obligation financière pour son entretien et son éducation qui se substituerait à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants imposée à chacun des parents par les articles 203 et 371-2 du code civil ; qu'en subordonnant le bénéfice au profit de Mme Marie-Fanny Z... du taux des droits de succession entre parents en ligne directe à la prise en charge à titre principal de ses frais d'entretien et d'éducation par Mme X... pendant la période de dix années susvisée, à son hébergement pendant cette même période chez cette dernière ou, à défaut, au versement par Mme X... d'une pension ou d'une aide financière conséquente à ses parents, les juges d'appel ont ajouté des conditions non fixées par l'article 786-3°) précité qu'ils ont par voie de conséquence violé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14407
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Adoption simple - Tarif applicable - Adopté ayant reçu des secours et des soins non interrompus de l'adoptant - Appréciation

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Donations - Adoption simple - Tarif applicable - Adopté ayant reçu des secours et des soins non interrompus de l'adoptant - Appréciation

A pu décider qu'une personne adoptée selon la procédure de l'adoption simple n'avait pas, dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins, reçu de l'adoptant des soins et des secours ininterrompus, et ne pouvait donc bénéficier du taux des droits de succession entre parents en ligne directe, la cour d'appel qui constate que, jusqu'à sa majorité, l'adoptée n'a jamais cessé d'habiter chez ses parents qui pourvoyaient à titre principal à son éducation, à son entretien et à ses soins et que l'adoptant lui a prodigué des soins assimilables à ceux qu'une grand-mère prodigue à sa petite fille mais que sa participation aux frais d'entretien et d'éducation est restée jusqu'à cette date limitée


Références :

article 786 3° du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-14407, Bull. civ. 2009, IV, n° 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 52

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14407
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