LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 2007), que le 12 février 1998, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers le Crédit mutuel de Le Cateau (la banque) d'un prêt souscrit par M. Y... pour les besoins de son activité professionnelle ; que ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a fait assigner les cautions en paiement des sommes lui restant dues au titre du prêt ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la banque le solde restant dû, alors, selon le moyen, que l'article L. 313-21 du code monétaire et financier, en ce qu'il dispose que la banque, qui n'a pas informé l'entrepreneur individuel à l'occasion d'un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur ses biens professionnels, est privée dans ses relations avec cet entrepreneur de la faculté de se prévaloir des garanties personnelles qu'elle a prises, édicte une sanction inhérente à la dette principale dont la caution peut se prévaloir à l'égard de la banque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles 2289, 2290 et 2313 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la sanction prévue en cas de non-respect des formalités qu'édicte l'article L. 313-21 du code monétaire et financier ne s'applique que dans les relations entre la banque et l'entrepreneur individuel, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution ne pouvait s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Serge X... et Jacqueline Z... épouse X... à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CATEAU le solde restant dû sur la somme de 20 314,81 arrêtée au 27 octobre 2004, après déduction des paiements des sommes de 1 444,05 le 26 juillet 2001, de 746,03 le 29 août 2001, de 16,41 le 3 septembre 2001, de 318,16 et 2 888,09 le 29 novembre 2001, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 27 octobre 2004.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 313-21 du Code monétaire et financier, à l'occasion de tout concours financier qu'il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle, l'établissement de crédit qui a l'intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit l'entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise et indique, compte tenu du montant du concours financier sollicité, le montant de la garantie qu'il souhaite obtenir ; à défaut de réponse de l'entrepreneur individuel dans un délai de quinze jours ou en cas de refus par l'établissement de crédit de la garantie proposée par l'entrepreneur individuel, l'établissement de crédit fait connaître à ce dernier le montant chiffré des garanties qu'il souhaite prendre sur les biens non nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou auprès de tout autre garant. En cas de désaccord de l'entrepreneur, l'établissement de crédit peut renoncer à consentir le concours financier sans que sa responsabilité puisse être mise en cause ; que l'établissement de crédit qui n'a pas respecté les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne peut dans ses relations avec l'entrepreneur individuel se prévaloir des garanties qu'il aurait prises ; qu'il ressort de ce texte que la sanction prévue en cas de non-respect des formalités qu'il édicte ne s'applique que dans les relations entre l'établissement de crédit et l'entrepreneur individuel et ne peut donc être invoquée que par l'entrepreneur individuel qu'il tend à protéger ; qu'il s'agit dès lors d'une exception personnelle au débiteur entrepreneur individuel dont, conformément aux dispositions de l'article 2036 du Code civil, la caution ne peut se prévaloir ;
ALORS QUE l'article L. 313-21 du Code monétaire et financier, en ce qu'il dispose que la banque, qui n'a pas informé l'entrepreneur individuel à l'occasion d'un concours financiers pour les besoins de son activité professionnelle , de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur ses biens professionnels, est privée dans ses relations avec cet entrepreneur de la faculté de se prévaloir des garanties personnelles qu'elle a prises, édicte une sanction inhérente à la dette principale dont la caution peut se prévaloir à l'égard de la banque ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte précité est les articles 2289, 2290 et 2313 du Code civil (anciens articles 2012, 2013 et 2036).