LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2, 6° du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris depuis 1989, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2008 ; que par décision du 5 novembre 2007, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que, pour rejeter la demande l'assemblée générale relève que M. X... a effectué, au cours des dernières années, de nombreuses expertises privées pour le compte de deux sociétés d'assurance et retient que cette activité n'est pas compatible avec l'indépendance exigée de tout expert judiciaire ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que le fait que M. X... ait réalisé des missions pour des sociétés d'assurance, ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a refusé la décision de réinscription de M. X..., la décision rendue le 5 novembre 2007 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.