Sur le grief :
Vu l'article 2, 6° du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris depuis 1988, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2008 ; que par décision du 5 novembre 2007, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que, pour rejeter la demande de réinscription, l'assemblée générale relève que M. X... a effectué, en 2006, sept missions pour six sociétés d'assurance et retient que cette activité est de nature à générer des conflits d'intérêts entre son activité privée et son activité au service des missions d'expertises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que M. X... ait réalisé des missions pour des sociétés d'assurance, ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertises l'assemblée générale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, en date le 5 novembre 2007, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- deux mai deux mille huit.