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22/05/2008 | FRANCE | N°08-10314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2008, 08-10314


Sur le grief :

Vu l'article 2, 6° du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris depuis 1988, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2008 ; que par décision du 5 novembre 2007, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que, pour rejeter la demande de réinscription, l'assemblée générale relève que M. X... a effectué, en 2006, sept missions pour six sociétés d'assurance et retient que cette activité est de nature à générer

des conflits d'intérêts entre son activité privée et son activité au service des m...

Sur le grief :

Vu l'article 2, 6° du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris depuis 1988, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2008 ; que par décision du 5 novembre 2007, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que, pour rejeter la demande de réinscription, l'assemblée générale relève que M. X... a effectué, en 2006, sept missions pour six sociétés d'assurance et retient que cette activité est de nature à générer des conflits d'intérêts entre son activité privée et son activité au service des missions d'expertises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que M. X... ait réalisé des missions pour des sociétés d'assurance, ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertises l'assemblée générale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, en date le 5 novembre 2007, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10314
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Conditions - Indépendance nécessaire à l'exercice des missions judiciaires d'expertise - Détermination - Cas - Réalisation de missions d'expertise pour des sociétés d'assurance - Absence d'influence

Le fait qu'un expert ait réalisé des missions d'expertise pour des sociétés d'assurance ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, au sens de l'article 2 6° du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2007

Sur l'absence d'influence de la réalisation de missions d'expertise pour des sociétés d'assurance sur l'indépendance de l'expert judiciaire, dans le même sens que :2e Civ., 22 mai 2008, pourvoi n° 08-10840, Bull. 2008, II, n° 123 (annulation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2008, pourvoi n°08-10314, Bull. civ. 2008, II, N° 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 122

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.10314
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