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11/12/2008 | FRANCE | N°08-10141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2008, 08-10141


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles 1416 du code de procédure civile et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l'article 1416 du code de procédure civile court nécessairement, lorsque l'ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d'exécution a été portée à sa co

nnaissance ; qu'en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l'abs...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles 1416 du code de procédure civile et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l'article 1416 du code de procédure civile court nécessairement, lorsque l'ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d'exécution a été portée à sa connaissance ; qu'en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l'absence de signification de l'ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'agissant sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer, signifiée à domicile, la société Banque Sofinco a fait pratiquer, à l'encontre de Mme X..., le 17 novembre 2004, une saisie-attribution, dénoncée le 23 novembre 2004 ; que Mme X... a fait opposition à l'ordonnance précitée ;

Attendu que, pour dire cette opposition irrecevable, le jugement retient que l'acte de saisie ayant emporté indisponibilité immédiate des fonds, l'opposition formée le 20 décembre 2004 est tardive ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'opposition avait été faite dans le mois suivant la dénonciation de la saisie, le tribunal a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pithiviers ;

Condamne la société Banque Sofinco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque Sofinco ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit Madame X... irrecevable comme forclose en son opposition à l'ordonnance du 6 août 2004 l'enjoignant au paiement de la somme de 2.333,56 , avec intérêts au taux contractuel de 9,50 % à compter du 5 décembre 2003, outre la clause pénale de 177,95 et 38,27 de frais à la société SA Banque Sofinco ;

AUX MOTIFS QUE par acte du 17 novembre 2004, une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes chèques postaux de Mme X... ; l'acte de dénonciation de saisie attribution a été délivré le 23 novembre 2004 à Madame X... ; Madame X... a formé opposition par lettre recommandée en date du 17 décembre 2004 envoyée le 20 décembre 2004 et reçue au tribunal d'instance d'Orléans le 22 décembre 2004 ; l'acte de saisie ayant emporté indisponibilité immédiate des fonds, l'opposition formée par Mme X... le 20 décembre 2004 est irrecevable comme tardive ;

ALORS QU'en cas de saisie attribution, le délai accordé au débiteur pour former opposition à une ordonnance d'injonction de payer court nécessairement, lorsque l'ordonnance ne lui a pas été signifiée à personne, à compter de sa dénonciation au débiteur ; qu'en retenant comme point de départ du délai d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 6 août 2004, enjoignant Madame X... à payer à la Banque Sofinco la somme de 2.333,56 , la date de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes chèques postaux le 17 novembre 2004, au lieu de la date de la dénonciation de cette saisie effectuée le 23 novembre 2004, pour en déduire que son opposition formée le 20 décembre 2004 était irrecevable comme tardive, la cour d'appel a violé l'article 1416 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10141
Date de la décision : 11/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Opposition revêtue de la formule exécutoire - Délai - Point de départ

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Opposition à une ordonnance revêtue de la formule exécutoire - Condition PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Saisie pratiquée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer - Ordonnance revêtue de la formule exécutoire - Opposition - Délai - Point de départ - Détermination

Le point de départ de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été signifiée à personne est, en cas de saisie-attribution, la date de la dénonciation de cette mesure d'exécution au débiteur


Références :

article 1416 du code de procédure civile

article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orléans, 11 octobre 2007

Sur la détermination du point de départ du délai d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer qui n'a pas été signifiée à personne, dans le cadre d'une saisie-attribution, dans le même sens que :Avis de la Cour de cassation, 16 septembre 2002, n° 02-00.003, Bull. 2002, Avis n° 4


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2008, pourvoi n°08-10141, Bull. civ. 2008, II, n° 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 263

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Moussa
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.10141
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