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18/11/2008 | FRANCE | N°07VE00323

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 novembre 2008, 07VE00323


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par la SCP Mayet, Dervieux, Perrault, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506531, n° 0506534, n° 0506535 et n° 0506536 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2004 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant son hospitalisation d'office et des arrêtés des 20 février, 21 mai et 20 novembre 2004 de cette même autorité décidant

le maintien de cette mesure ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrê...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par la SCP Mayet, Dervieux, Perrault, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506531, n° 0506534, n° 0506535 et n° 0506536 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2004 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant son hospitalisation d'office et des arrêtés des 20 février, 21 mai et 20 novembre 2004 de cette même autorité décidant le maintien de cette mesure ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que, dès lors qu'il n'est pas établi que le certificat médical du 21 janvier 2004 n'était pas joint à l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son hospitalisation d'office, cet arrêté ne satisfait pas à l'exigence de motivation ; que l'arrêté du 20 février 2004 prononçant le maintien de la mesure litigieuse pour une période de trois mois est illégal dès lors que l'arrêté initial du 21 janvier 2004 est entaché de nullité ; que ce deuxième arrêté est également entaché d'un défaut de motivation et d'une violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations sur la mesure envisagée ; que les arrêtés des 21 mai et 20 novembre 2004 prolongeant la mesure d'hospitalisation d'office sont entachés de nullité dès lors qu'ils reposent sur de précédents arrêtés eux-mêmes illégaux, qu'ils ne sont pas motivés et qu'ils ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en outre, ces deux derniers arrêtés sont intervenus dans des délais ne respectant pas les prescriptions de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les observations de Me Ramalho, substituant Me Mayet, avocat de Mme X ,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement.(...) Elle doit être informée dès l'admission (...) de sa situation juridique et de ses droits. En tout état de cause, elle dispose du droit : (...) 3º de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix » ; qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du même code : « A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222.-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. (...) Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.(...) » ; que l'article L. 3213-2 de ce code dispose : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police, arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures » ; qu'aux termes de l'article L. 3213-4 du code susmentionné : « Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent la mainlevée de l'hospitalisation est acquise. (...) » ; que l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision »; qu'enfin, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) » ;

Considérant que, par arrêté du 21 janvier 2004, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné l'hospitalisation d'office de Mme X pour une durée d'un mois au centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud à Villejuif ; qu'il a prescrit le maintien de cette mesure pour une période de trois mois par arrêté du 20 février 2004 et pour deux périodes consécutives de six mois par arrêtés des 21 mai et 20 novembre 2004 ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté susmentionné du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 janvier 2004 relève que Mme X souffre de troubles du comportement se traduisant par un sentiment de persécution et se manifestant par une attitude agressive et revendicatrice allant jusqu'à une détérioration de matériel informatique dans un bureau de poste ; que l'arrêté du 20 février 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prescrit le maintien de la mesure d'hospitalisation d'office pour une période de trois mois indique notamment que Mme X persiste dans son comportement irritable et revendicatif, qu'elle « est animée d'une activité délirante avec des thématiques de persécution et de grandeur sous-jacentes » et que son état « hétéroagressif » rend nécessaire la poursuite de la mesure d'hospitalisation d'office ; que l'arrêté du 21 mai 2004 prescrivant le maintien de la mesure pour une durée de six mois mentionne une « persistance de la symptomatologie paranoïaque évoluant à bas bruit », fait état de « revendications et tendances mégalomaniaques », énonce que « l'activité délirante de persécution » est toujours présente et précise que la prise en charge médicale doit être poursuivie en raison des « risques de rechute encourus en cas de rupture de soins » ; qu'il résulte des termes de l'arrêté du 20 novembre 2004 que Mme X a fait une fugue et que cet agissement démontre la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation d'office ; que chacun de ces quatre arrêtés vise en outre, d'une part, les articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique et, d'autre part, les certificats médicaux sur lesquels le préfet s'est fondé pour ordonner l'hospitalisation d'office de Mme X et prescrire à trois reprises la prolongation de cette mesure ; qu'ainsi, ces quatre arrêtés sont suffisamment motivés au regard des dispositions précitées, alors même qu'aucun certificat médical n'y aurait été annexé, les dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 n'obligeant pas l'autorité administrative à joindre ces certificats dès lors que les décisions qu'elle prend comportent les éléments de droit et de fait justifiant la mesure d'hospitalisation d'office et sa prolongation ; que le moyen tiré du défaut de motivation des actes litigieux doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison même de leur objet, les dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique excluent l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée selon lequel les décisions qui doivent être motivées, en application de la loi du 11 juillet 1979, ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés des 20 février, 21 mai et 20 novembre 2004 auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 3213-4 du code de la santé publique prévoit qu'à l'issue du premier mois de l'hospitalisation d'office, la mesure peut être maintenue pour une nouvelle durée de trois mois puis pour des périodes de six mois renouvelables ; que ces mesures interviennent dans les trois jours précédant l'expiration de chaque période d'hospitalisation ; que les périodes d'hospitalisation ainsi fixées doivent être calculées par mois entiers, décomptées de quantième à quantième ;

Considérant, d'une part, que, par arrêté du 20 février 2004, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le maintien de l'hospitalisation d'office de Mme X pour une durée de trois mois à compter du 21 février 2004 et a décidé le maintien de cette mesure pour une période de six mois à compter du 21 mai 2004 par arrêté du même jour ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, cet arrêté est intervenu dans le délai de trois jours précédant l'expiration de la période d'l'hospitalisation, comme le prévoit l'article L. 3213-4 susmentionné du code de la santé publique ;

Considérant, d'autre part, que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de prolonger l'hospitalisation d'office de Mme X pour une nouvelle période de six mois à compter du 21 novembre 2004, par un arrêté du 20 novembre 2004 ; que si cet arrêté vise un certificat médical du 23 décembre 2004, il résulte des pièces produites au dossier de première instance que ce document a été établi, en réalité, le 16 novembre 2004 ; que l'erreur purement matérielle affectant les visas de l'arrêté du 20 novembre 2004 est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, qui est intervenu dans le délai de trois jours précédant l'expiration de la nouvelle période d'hospitalisation ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 3213-4 susmentionné du code de la santé publique doit donc également être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen de légalité externe invoqué à l'encontre de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 janvier 2004 devant être écarté pour les motifs énoncés ci-dessus, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'à raison d'irrégularités entachant cette décision, l'arrêté du 20 février 2004 serait, à son tour, entaché de nullité ; que Mme X n'est pas davantage fondée, pour les mêmes motifs, à soutenir que les arrêtés des 21 mai et 20 novembre 2004 seraient entachés d'illégalité à raison des irrégularités entachant les arrêtés qui les ont précédés ;

Considérant, enfin, que s'il appartient à l'établissement hospitalier d'informer de ses droits, dès son admission, une personne hospitalisée sans son consentement, l'omission de cette formalité est sans incidence sur la légalité de la décision de l'autorité administrative prescrivant une mesure d'hospitalisation d'office ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 07VE00323 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00323
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-18;07ve00323 ?
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