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06/12/2007 | FRANCE | N°07NT01119

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2007, 07NT01119


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour M. Wilfried X et Mme Mareike X, agissant en ce qui la concerne en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Michel-Angelo et Jérôme X, demeurant ..., par Me Lesage-Catel, avocat au barreau de Paris ; les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-877 du 9 mars 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître leur demande tendant à la condamnation de la ville de Nantes à

leur payer la somme totale de 150 000 euros en réparation du préjudice r...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour M. Wilfried X et Mme Mareike X, agissant en ce qui la concerne en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Michel-Angelo et Jérôme X, demeurant ..., par Me Lesage-Catel, avocat au barreau de Paris ; les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-877 du 9 mars 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître leur demande tendant à la condamnation de la ville de Nantes à leur payer la somme totale de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de droit d'auteur et de l'atteinte au droit à l'image de M. Pierre X commises à l'occasion d'une exposition organisée au musée des Beaux-Arts de Nantes ;

2°) de condamner la ville de Nantes à leur payer chacun la somme de 50 000 euros au titre de l'atteinte au droit à l'image de M. Pierre X et la même somme au titre de la contrefaçon de droit d'auteur ;

3°) de prescrire à la ville de Nantes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de leur remettre l'original du film comportant l'enregistrement d'un entretien avec M. Pierre X, projeté lors de l'exposition organisée au musée des Beaux-Arts de Nantes, tous supports comportant reproduction de l'image de ce dernier et de cet entretien ;

4°) de condamner la ville de Nantes à leur verser une somme de 8 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et en appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Lesage-Catel, avocat des CONSORTS X ;

- les observations de Me Reveau, avocat de la ville de Nantes ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée au Tribunal administratif de Nantes par M. Wilfried X et Mme Mareike X, agissant en ce qui la concerne en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Michel-Angelo et Jérôme X, tend à la condamnation de la ville de Nantes à réparer les préjudices résultant des atteintes au droit d'auteur constituées par la projection et la diffusion sans autorisation d'un entretien filmé avec M. Pierre X, décédé en 2002, à l'occasion d'une exposition organisée au musée des Beaux-Arts de Nantes ; que les dispositions de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lesquelles, pour les litiges relevant des tribunaux de l'ordre judiciaire, les règles ordinaires de compétence étaient applicables, ne peuvent être interprétées comme attribuant une compétence exclusive aux tribunaux judiciaires pour connaître de telles fautes et sont, par suite, sans influence sur les règles de répartition des compétences juridictionnelles ; que les requérants exposent d'ailleurs que les mêmes faits litigieux sont également constitutifs d'une atteinte au droit à l'image de M. Pierre X, droit de la personnalité n'entrant pas dans le champ d'application du code de la propriété intellectuelle ; que la responsabilité de la ville de Nantes étant ainsi recherchée sur le fondement d'une faute commise dans l'accomplissement d'un service public à caractère administratif, de telles conclusions ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que les articles L. 332-1 à L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle donnent compétence exclusive au président du Tribunal de grande instance pour statuer sur les saisies et les autres mesures conservatoires prévues à l'article L. 332-1 de ce code ; qu'en outre, il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 9 du code civil que la juridiction judiciaire est seule compétente pour prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée et notamment au droit à l'image ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leurs conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la ville de Nantes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de leur remettre l'original du film comportant l'enregistrement d'un entretien avec M. Pierre X, projeté lors de l'exposition organisée au musée des Beaux-Arts de Nantes, tous supports comportant reproduction de l'image de ce dernier et de cet entretien ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions indemnitaires de leur demande comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître ; que cette ordonnance doit être réformée en conséquence ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées par les CONSORTS X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit de l'auteur d'une oeuvre protégée est transmissible à ses héritiers ; que, néanmoins, l'entretien filmé mis en cause avait pour objet de recueillir le témoignage de M. X à propos d'une artiste à laquelle l'exposition organisée au musée des Beaux-Arts de Nantes était consacrée et qu'il avait connue dans le cadre de son activité de psychanalyste ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait participé d'une quelconque manière à sa réalisation ; qu'il n'est pas allégué qu'il ait été convenu qu'il approuve les termes de l'entretien ; que, par suite, il ne peut être regardé comme ayant eu la qualité de coauteur de l'entretien filmé diffusé au musée des Beaux-Arts de Nantes ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent se prévaloir d'un préjudice causé par une contrefaçon de droit d'auteur, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Nantes à ces conclusions ;

Considérant, en second lieu, que les CONSORTS X, qui ne se prévalent d'aucun préjudice propre, et agissent en qualité d'héritiers de M. X, se bornent à demander réparation de l'atteinte qui aurait été portée à l'image de celui-ci lors de l'exposition organisée par le musée des Beaux-Arts de Nantes ; que cependant le droit d'agir pour le respect de la vie privée ou de l'image s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit ; qu'à supposer qu'ils aient entendu se prévaloir, dans leur mémoire enregistré le 29 octobre 2007, d'un préjudice propre, la diffusion de l'image de M. X, de son vivant, fumant au cours de l'entretien, même s'il est décédé quelques mois plus tard d'une insuffisance respiratoire, ne constitue, dans les circonstances de l'espèce, aucune atteinte à la vie privée dans sa dimension familiale ; que, par suite, comme le soutient la ville de Nantes, les requérants ne sont pas fondés à demander réparation des préjudices causés par l'atteinte susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les CONSORTS X devant le Tribunal administratif de Nantes doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux CONSORTS X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les CONSORTS X à payer à la ville de Nantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2007 est annulée en ce qu'elle a rejeté comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître les conclusions indemnitaires des CONSORTS X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS X et leurs conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetés.

Article 3 : Les CONSORTS X verseront à la ville de Nantes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wilfried X, à Mme Mareike X, à la ville de Nantes et au ministre de la culture et de la communication.

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N° 07NT01119

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01119
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LESAGE-CATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-06;07nt01119 ?
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