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08/12/2009 | FRANCE | N°07MA04799

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2009, 07MA04799


Vu la requête, renvoyée par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 28 novembre 2007, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2007, présentée pour Mme Valérie A élisant domicile ..., par Me Ancel, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505531 en date du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2005 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a opposé un refus à sa de

mande de révision de son classement dans le corps des agents administrat...

Vu la requête, renvoyée par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 28 novembre 2007, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2007, présentée pour Mme Valérie A élisant domicile ..., par Me Ancel, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505531 en date du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2005 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a opposé un refus à sa demande de révision de son classement dans le corps des agents administratifs ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des écritures des parties et qu'il n'est pas contesté que Mme A a été recrutée sur le fondement de l'article 17 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et a été nommée à compter du 1er septembre 2002 dans le corps des agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale par un arrêté du 9 septembre 2002 qui la classait, à compter de la même date, au premier échelon de la 2ème classe de ce corps sans report d'ancienneté ; que Mme A a formé un recours gracieux contre cet arrêté auprès du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en tant qu'il n'avait pas été fait application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 prévoyant la prise en compte des années de service accomplis ; que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a opposé le 14 juin 2005 un refus à sa demande au motif qu'elle avait perdu la qualité d'agent non titulaire au 1er janvier 2000 ; que Mme A relève appel du jugement du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2005 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a opposé un refus à sa demande de révision de son classement dans le corps des agents administratifs ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin... statue en audience publique (...) : (...) 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) ; que la contestation des conditions de l'intégration d'un agent non titulaire dans la fonction publique est au nombre des litiges concernant l'entrée en service ; qu'il résulte des dispositions dérogatoires ci-dessus, lesquelles sont d'interprétation stricte, que la compétence du magistrat délégué ne s'étendait pas au présent litige ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée : Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le recrutement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie peut avoir lieu sans concours, selon des conditions d'aptitude et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. ; que selon l'article 6 du décret du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique d'Etat, les agents recrutés en application de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau corps de fonctionnaires en application de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 alors en vigueur et applicable au litige : Les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article premier ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qui ne s'appliquent qu'aux personnes qui, lorsqu'elles sont recrutées par application des règles statutaires normales, ont alors la qualité d'agent civil de l'Etat, que la prise en compte des services antérieurement accomplis par un agent public non titulaire est subordonnée à la conservation de cette qualité au moment de sa nomination dans un corps de la fonction publique de l'Etat ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de sa nomination le 1er septembre 2002 dans le corps des agents administratifs des agents déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, Mme A n'avait plus la qualité d'agent civil de l'Etat, son contrat à durée déterminée la liant au Greta Marseille Ville et relevant du ministère de l'éducation nationale ayant expiré à la date du 31 décembre 1999 ; qu'elle ne pouvait donc pas bénéficier des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 prévoyant la prise en compte des services antérieurement accomplis par un agent public non titulaire dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux seules personnes ayant conservé leur qualité d'agent civil de l'Etat au moment de leur nomination dans un corps de la fonction publique de l'Etat ; que, dès lors, et sans que Mme A puisse invoquer utilement à l'appui de sa requête des dispositions réglementaires, et en particulier celles issues du décret du 29 septembre 2005 qui n'étaient pas en vigueur à la date des faits en litige, c'est à bon droit que, par sa décision critiquée 14 juin 2005, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de prendre en compte les années de ses services civils pour son reclassement dans le corps des agents administratifs des agents déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Marseille n'est pas fondée ; qu'elle ne peut en conséquence qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui succombe dans la présente instance, puisse prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; qu'ainsi les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0505531 du 18 janvier 2007 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d'appel fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie A et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 07MA04799 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04799
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-08;07ma04799 ?
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