Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE ISERE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT (IDE) dont le siège est 36 rue des Vingt Toises à Saint Martin le Vinoux (38950) ;
La SOCIETE IDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404907 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Renage à lui verser la somme de 129 000 euros outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 juin 2004 en restitution de la participation financière mise à sa charge par l'autorisation de lotir qui lui a été délivrée le 13 février 2001 ;
2°) de condamner la commune de Renage à lui verser la somme de 129 000 euros outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 juin 2004 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Renage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE IDE soutient que les travaux de voirie et de réseaux qu'elle a dû réaliser pour quatre lots intéressaient toute la zone NA d'urbanisation future et excédait les besoins de ses quatre lots ; qu'ils ne sont pas propres à l'opération au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; que la cession gratuite de la voie et de ses équipements, et non pas seulement de l'emprise, constitue une participation indue ouvrant droit à répétition ; que la somme réclamée représente le coût des travaux de réalisation des équipements cédés à la commune ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 8 janvier 2009, présenté pour la commune de Renage ;
La commune de Renage conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SOCIETE IDE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Renage soutient que la viabilité relevait du programme des travaux du lotissement et non des participations exigées du lotisseur ; que le dimensionnement des équipements communs a été librement défini par le lotisseur dans son programme des travaux ; que les acquéreurs de lots se sont engagés à rétrocéder la voirie ; que la requérante ne justifie pas avoir supporté la charge financière des travaux dont elle demande le remboursement ;
Vu le mémoire enregistré le 23 septembre 2009 par lequel la SOCIETE IDE conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- les observations de Me Petit, pour la SOCIETE IDE, et de Me Aubert-Moulin, pour la commune de Renage,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Petit et à Me Aubert-Moulin ;
Vu la note en délibéré présentée par la SOCIETE IDE, enregistrée le 17 décembre 2009 ;
Sur la répétition des dépenses et contributions engagées par le lotisseur :
En ce qui concerne le droit à répétition de l'indu :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues à l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 6° Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics dans la limité de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel s'applique la demande (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 de ce code : L'autorité qui délivre l'autorisation (...) de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement (...) du lotissement (...) / En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-30 de ce code : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies son sujettes à répétition. L'action se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. (...) / Les sommes à rembourser (...) portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que doivent être regardés comme ayant été livrés indûment les équipements qui, réalisés par le lotisseur au titre du programme de viabilité annexé à l'autorisation de lotir, excéderaient en raison de leurs caractéristiques ou de leurs dimensions les besoins de l'opération, que l'autorité compétente en ait exigé la réalisation avant de délivrer l'autorisation de lotir ou que le pétitionnaire les ait intégrés de sa propre initiative dans les pièces techniques de son dossier et soient devenus une prescription de l'autorisation d'occupation des sols ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande de répétition au motif qu'il n'était pas établi que les aménagements financés pour la viabilité du lotissement du Clos des Vergers auraient été imposés par la commune de Renage ;
Considérant, toutefois, que ne sont susceptibles de donner lieu à répétition de l'intégralité de leur coût que les équipements qui n'auraient pas été nécessaires au lotissement si l'autorité qui a délivré l'autorisation d'urbanisme s'était bornée à prescrire ou à accepter des travaux strictement limités à la viabilité de l'opération ; que dans l'hypothèse où le programme des travaux annexé à l'autorisation de lotir comporte des équipements destinés, à la fois, à la viabilité de l'opération et à la desserte d'un secteur plus vaste, il y a lieu de rechercher dans quelle proportion, ils excèdent les besoins propres et de limiter la répétition au coût des prestations excédentaires ;
Considérant que le programme des travaux annexé à l'arrêté du 13 février 2001 par lequel le maire de Renage a autorisé la SOCIETE IDE à réaliser un lotissement de quatre lots à usage d'habitation individuelle sur une unité foncière comprise en zone d'urbanisation future NAc du plan d'occupation des sols, comportait, notamment, la réalisation d'une voie A ; que le tracé et les caractéristiques de cette voie correspondaient exactement à l'emprise de l'emplacement réservé n° 7 du POS destiné à la desserte par le nord de la totalité de la zone NAc dont le Clos des Vergers constituait la première opération ; qu'en raison de la largeur et des aménagements de la plateforme ainsi que de la capacité du collecteur d'eau usée installé sous la voie, ces équipements, qui constituent l'amorce de la desserte du secteur, excèdent les besoins propres au lotissement de quatre lots ;
En ce qui concerne le montant de l'indu :
Considérant que, soutenant avoir dû engager 74 298,24 euros TTC de travaux pour la seule voie d'accès et acquérir, par voie d'échange foncier, deux parcelles de 141 m² d'une valeur de 15 244,90 euros, la SOCIETE IDE demande le remboursement d'une somme de 125 000 euros représentant environ le montant des sommes qu'elle a exposées pour la viabilité de son lotissement ;
Considérant, en premier lieu, que compte tenu de l'enclavement de l'unité foncière servant d'assiette au lotissement, la SOCIETE IDE devait acquérir soit la maîtrise foncière des emprises lui permettant d'accéder à la rue de la République soit un droit de passage ; que, par suite, le coût de l'échange foncier ne saurait être regardé comme ayant été supporté indûment par le lotisseur et dans l'intérêt de la commune de Renage ;
Considérant, en deuxième lieu, que même si le programme des travaux n'avait pas été conçu en fonction de la nécessité de desservir toute la zone NAc, la configuration et la localisation des quatre lots auraient nécessité la réalisation d'une voirie interne dont le tracé et la longueur auraient été équivalents à la voie A (commune à la desserte directe des lots 1 à 3 et des fonds situés au sud de l'opération) et à la voie B desservant le lot 4 depuis la voie A ; qu'il résulte du programme des travaux que ces deux voies comportent la même structure de chaussée et ne diffèrent que par leur largeur, l'aménagement d'un trottoir et d'un éclairage urbain ; qu'il n'est pas établi que le prix du collecteur d'eau usée de 200 mm installé sous la voie A excéderait celui d'un collecteur de 160 mm équipant les branchements privés, dont le diamètre peut être regardé comme correspondant aux besoins propres de l'opération ;
Considérant qu'il suit de là que les prestations indûment financées par la requérante au titre de l'exécution du programme des travaux se limitent à l'aménagement d'une voirie d'une largeur de huit mètres sur le tracé de la voie A excédant de trois mètres le gabarit de la voie B à usage de desserte interne au lotissement et qui peut être regardée comme présentant les caractéristiques suffisantes d'une desserte strictement nécessaire à l'opération ; que cette sur-largeur d'une superficie de 195 m² représente 21,60 % de la superficie dédiée à la voirie, soit 903 m² ; qu'au prorata de la somme non contestée de 88 794 euros TTC exposée par le lotisseur pour les travaux de voirie, le montant des travaux indus que la commune doit restituer à la SOCIETE IDE s'élève ainsi à 19 179,50 euros TTC ;
Considérant, en troisième lieu, qu'une cession gratuite de terrain de 397 m², non contestée, situé dans les emprises de la voie A d'une superficie de 519 m², a été imposée au lotisseur par l'autorisation délivrée le 13 février 2001 ; que l'affectation à la voirie d'une sur-largeur de trois mètres a eu pour effet d'empêcher la commercialisation en surface privative d'une superficie de 46 m² équivalente aux 3/8 de la superficie résiduelle de la voie A, soit 122 m² ; que, calculée au prix de 12,20 euros par m², la valeur des terrains affectés à la livraison d'équipements excédant les besoins de l'opération et qui entrent dans l'estimation des prestations indues, atteint 561,20 euros ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'installation sur la voie A de lampadaires identiques à ceux qui équipent les voiries communales n'est pas destinée à répondre aux besoins d'un lotissement de maisons individuelles de quatre lots ; qu'ils présentent, dès lors, le caractère d'équipements publics dont le coût non contesté de 3 870,70 euros TTC doit donner lieu à répétition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la valeur totale des prestations indûment livrées au titre de l'exécution de l'autorisation de lotir délivrée le 13 février 2001, que la commune de Renage doit être condamnée à restituer à la SOCIETE IDE, s'élève à 23 611,14 euros, dont 23 090,20 euros TTC ; qu'en vertu de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme précité et de l'article 1153 du code civil combinés, les intérêts au taux légal majorés de cinq points sont dus à compter de la notification de la première demande de remboursement ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'assortir la condamnation de 23 611,14 euros, dont 23 090,20 euros TTC, des intérêts au taux majoré à compter du 25 juin 2004, date de la notification à la commune de la demande de répétition de la somme en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Renage à verser à la SOCIETE IDE la somme de 1 500 euros ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Renage doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0404907 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 octobre 2007 est annulé.
Article 2 : La commune de Renage est condamnée à verser à la SOCIETE IDE la somme de 23 611,14 euros, dont 23 090,20 euros TTC, qui portera intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 juin 2004.
Article 3 : La commune de Renage versera à la SOCIETE IDE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ISERE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT (IDE), à la commune de Renage et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Chalhoub, président,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2009.
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N° 07LY02785
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