Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Yves X, domiciliés ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601384, en date du 12 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 %, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 %, ainsi que des pénalités ;
3°) de condamner l'Etat à leur rembourser la somme de 16 252 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'occasion de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, portant sur les années 2001 à 2003, l'administration fiscale a obtenu de l'autorité judiciaire, en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des éléments faisant apparaître que M. X avait bénéficié au cours de l'année 2001 de sommes versées par un tiers pour un montant total de 9 350 000 francs ; qu'ayant considéré que ces sommes correspondaient à un détournement de fonds commis au préjudice dudit tiers, l'administration fiscale les a imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que les redressements correspondants ont été notifiés selon la procédure d'évaluation d'office à M. X pour la période du 1er janvier au 7 septembre 2001 et aux époux X pour la période du 8 septembre au 31 décembre 2001 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 %, ainsi que les pénalités y afférentes, ont été mises en recouvrement le 31 août 2005 pour des montants de 921 489 euros en ce qui concerne M. X et de 785 538 euros en ce qui concerne les époux X ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement du 12 juin 2007 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'imposition auxquels ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2001 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour effet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt (...) ;
Considérant, d'une part, que l'obligation qui incombe à l'autorité judiciaire en vertu de ces dispositions n'est soumise à aucune formalité particulière et n'est, notamment, pas subordonnée au dépôt préalable d'une demande de communication émanant de l'administration fiscale, ni à la démonstration, par cette dernière, de l'existence d'une fraude ou de manoeuvres destinées à compromettre l'impôt ; que, d'autre part, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier souverainement si les renseignements ou les pièces qu'elle détient sont au nombre des indications qui, étant de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, doivent, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, être communiquées à l'administration des impôts ; qu'ainsi, l'administration fiscale n'était pas tenue de justifier de l'existence d'une fraude ou d'une manoeuvre en vue de compromettre l'impôt avant de procéder à la consultation de pièces ou renseignements détenus par l'autorité judiciaire à la suite d'une plainte pour détournements de fonds, déposée à l'encontre de M. X, et que cette autorité a souverainement décidé de lui communiquer ; que, par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'administration fiscale aurait fait un usage irrégulier de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des suppléments d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des sommes d'un montant total de 9 350 000 francs, provenant de Mlle Moreau, héritière de la famille Larousse, ont transité sur un compte ouvert au nom de M. Yves X dans les écritures de la société CBG Conseil ; que, si les requérants soutiennent que ces sommes proviendraient d'un prêt que leur aurait accordé Mlle Moreau, ils ne l'établissent pas par la production d'un courrier de cette dernière du 11 mars 2005 acceptant une transaction ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes en question ont été, au sens de l'article 12 précité du code général des impôts, mises à la disposition de M. Yves X au cours de l'année 2001 et que ce dernier, mis en examen du chef d'abus de confiance aggravé, les a notamment utilisées pour l'acquisition de biens immobiliers ; que, par conséquent, elles devaient être regardées comme une source de profit imposable, en application des dispositions sus-rappelées du 1 de l'article 92 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors même que M. X n'aurait pas été à l'origine ni informé des manipulations de fonds effectuées, à son bénéfice, par M. Gérard X, dans les écritures de la société CBG Conseil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. et Mme X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de les condamner à payer une amende de 2 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à payer une amende pour recours abusif de 2 000 euros.
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N° 07LY01833