Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, dont le siège est situé 6 rue Saint-Michel à La Rochelle Cedex 02 (17086) ;
La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 22 février 2007 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association pour la protection du littoral rochelais, la délibération du conseil communautaire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE du 25 novembre 2005 portant approbation de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de La Rochelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la protection du littoral rochelais devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de mettre à la charge de l'association la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Garrigues de la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch et Associés, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE demande l'annulation du jugement du 22 février 2007 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association pour la protection du littoral rochelais, la délibération du conseil communautaire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE du 25 novembre 2005 portant approbation de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de La Rochelle ;
Sur l'intervention de la société Dumas Henri Participations :
Considérant que la société Dumas Henri Participations a présenté en première instance une demande distincte de celle de l'association pour la protection du littoral rochelais tendant à l'annulation de la délibération du 25 novembre 2005, que le tribunal administratif a rejetée comme irrecevable ; qu'ayant ainsi été partie à l'instance, la société Dumas Henri Participations n'a pas qualité pour intervenir en défense en appel ; qu'il suit de là que son intervention ne peut être admise ;
Sur la légalité de la délibération du 25 novembre 2005 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
Considérant que, pour annuler la délibération du 25 novembre 2005, le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur l'illégalité, invoquée par voie d'exception, du schéma directeur de l'agglomération de La Rochelle et, d'autre part, sur l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone UG du plan d'occupation des sols de La Rochelle de la majeure partie des parcelles constituant la zone d'aménagement concerté Espaces gare dont la création a été approuvée par délibération du 8 juillet 2005 ;
Considérant, en premier lieu, qu'un plan d'occupation des sols, s'il doit être compatible avec un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, n'en constitue cependant pas une mesure d'application ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le tribunal administratif n'a pu se fonder sur l'illégalité dont le schéma directeur de l'agglomération de La Rochelle serait entaché, en raison du classement des parcelles à l'origine du litige en zone NAxb, pour annuler comme dépourvue de base légale la délibération du 25 novembre 2005 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques... ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ... e) les marais... les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants... les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ... ; qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : Les zones urbaines sont dites zones U . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles antérieurement classées en zones Ux, NAxb et UD du plan d'occupation des sols de La Rochelle, qui ont été classées en zone UG par la délibération en litige, ne font pas partie de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) des marais de Tasdon dont elles sont au demeurant séparées par des terrains accueillant des équipements publics, des parcs de stationnement et des concessions automobiles, ne constituent pas une zone de marais et n'accueillent aucune des espèces protégées en application de la directive du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; qu'ainsi, elles n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, que les parcelles classées en zone UG du plan d'occupation des sols, antérieurement classées en zone NAxb et en zone ND, constituent une bande de terrain longue et relativement étroite, longée, d'un côté, par la gare de La Rochelle et les équipements ferroviaires qui la desservent et, de l'autre, par des terrains accueillant des équipements publics, des parcs de stationnement et des concessions automobiles ; que ces parcelles, dont la surface totale n'est que de 4,23 hectares, ne présentent aucune particularité du point de vue de la faune ou de la flore et ont vocation à être équipées dans le cadre de la réalisation de la zone d'aménagement concertée Espaces gare ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt que présente l'amélioration des conditions de circulation et de stationnement dans le quartier de la gare, et alors même qu'une partie de ces parcelles a toujours été classée en zone ND, leur classement en zone UG du plan d'occupation des sols n'est pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association pour la protection du littoral rochelais devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols... peuvent faire l'objet : ... a) d'une révision simplifiée... si cette révision... a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou tout autre collectivité... L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la seule modification apportée au plan d'occupation des sols de la commune de La Rochelle par la délibération en litige est le classement en zone UG de 23,24 hectares des 28,35 hectares constituant la ZAC Espaces gare ; qu'une telle modification, qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance, compte tenu de la situation de la ZAC par rapport à la ZNIEFF des marais de Tasdon, a pu légalement intervenir dans le cadre de la procédure de révision simplifiée prévue par les dispositions précitées de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération... présentant un intérêt général... le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. ; que, d'une part, la notice explicative jointe au dossier de l'enquête présente de manière détaillée le projet de création de zone d'aménagement concerté Espaces gare en vue de la réalisation duquel le zonage du plan d'occupation des sols de La Rochelle a été modifié ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de mentionner, dans le dossier de l'enquête, la délibération ayant préalablement approuvé le dossier de création de la ZAC ; que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de l'enquête publique doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un document d'urbanisme... comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou révisé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou révisé le schéma de cohérence territoriale... ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le projet prévoit de créer une voie de circulation dite liaison inter-quartier sud et une aire de stationnement souterraine et d'utiliser des terrains appartenant à la SNCF pour réaliser un programme immobilier, il ressort des pièces du dossier qu'il ne remet pas en cause les options fondamentales du schéma prévoyant la création d'un pôle d'échanges intermodal de nature à favoriser les modes de déplacement alternatifs à la voiture comportant, notamment, des aires de stationnement et la création de lignes de transport en commun avec lesquelles il est compatible ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;
Considérant enfin que si, aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme, le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté comprend notamment l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié , l'article R. 311-7 du même code précise que le dossier de réalisation d'une telle zone complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création ; que si l'étude d'impact jointe au dossier de création de la ZAC Espaces gare ne comportait pas certaines des rubriques définies par l'article 2, relatif au contenu de l'étude d'impact, du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, ces insuffisances, compte tenu notamment de ce que, à ce stade de la procédure, ni le projet de programme des équipements publics, en particulier de la voirie à réaliser, ni le projet de programme global des constructions envisagées n'étaient définis, étaient au nombre de celles auxquelles il pouvait, en vertu de l'article R. 311-7 précité, être remédié lors de la constitution du dossier de réalisation ; que, par suite, le moyen par lequel l'association pour la protection du littoral rochelais excipe de l'illégalité de la délibération du 8 juillet 2005 qui a approuvé le dossier de création de la ZAC, en invoquant le caractère insuffisant de l'étude d'impact jointe à ce dossier, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association pour la protection du littoral rochelais, la délibération de son conseil communautaire du 25 novembre 2005 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association pour la protection du littoral rochelais la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'elles font également obstacle, en tout état de cause, à ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE soit condamnée à verser à la société Dumas Henri Participations , qui n'est pas partie à la présente instance, la somme qu'elle demande sur le même fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association pour la protection du littoral rochelais à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la société Dumas Henri Participations n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 février 2007 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'association pour la protection du littoral rochelais devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, de l'association pour la protection du littoral rochelais et de la société Dumas Henri Participations tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX00902