LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Naji, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 septembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre l'Agence nationale pour l'emploi du chef de discrimination, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de réparation ;Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, des articles 225-1 et 225-2 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit la juridiction répressive incompétente pour connaître de l'action en réparation de la partie civile ;
"aux motifs que, aux termes de l'article L. 311-7 du code du travail, l'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placée sous l'autorité du ministre chargé de l'emploi, qui participe à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics; qu'elle a pour mission d'intervenir sur le marché du travail : 1° en assistant les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel ; qu'à ces fins elle participe à la mise en oeuvre des actions qui favorisent la mobilité géographique et professionnelle et l'adaptation aux emplois, 2° en assistant les employeurs pour l'embauche et le reclassement de leurs salariés ; qu'elle participe à la mise en oeuvre des aides publiques destinées à faciliter ces opérations, ainsi que des dispositifs spécialisés notamment au profit des petites et moyennes entreprises ; que la gestion des dossiers d'offres et de demandes d'emploi ressortissent de l'activité de l'agence locale de l'A.N.P.E. ; que les tribunaux judiciaires sont incompétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute non détachable du service engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public ; que les faits discriminatoires dont l'Agence nationale pour l'emploi a été déclarée coupable ont été réalisés à l'occasion de l'exercice du service public de placement dont elle est chargée ; que la faute dont l'Agence nationale pour l'emploi a été déclarée coupable n'est pas détachable du service ; qu'il y a lieu de déclarer la juridiction répressive incompétente pour connaître de l'action en réparation de la partie civile laquelle ne peut être portée que devant le juridiction administrative (arrêt attaqué p. 4 alinéa 13 à 16, p. 5 alinéa 1 à 5) ;
"alors que constitue une faute détachable du service, celle commise par un agent de l'A.N.P.E. qui accomplit un acte contraire à sa mission d'aide aux travailleurs à la recherche d'un emploi en refusant de présenter l'un d'eux à un employeur en invoquant la consonance d'origine étrangère de son patronyme ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que l'A.N.P.E. a été définitivement déclarée coupable du délit de discrimination pour avoir adressé à Naji X..., demandeur d'emploi, une lettre l'informant qu'elle ne pouvait pas transmettre son dossier de candidature en raison de son nom à consonance étrangère ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur l'action civile au motif que la faute ainsi commise n'était pas une faute détachable du service, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Naji X... a fait citer devant le tribunal correctionnel l'Agence nationale pour l'emploi, établissement public national, sur le fondement des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, en lui reprochant d'avoir refusé de présenter sa candidature à un employeur du fait de la consonance étrangère de son patronyme ; que le tribunal a dit la prévenue coupable de l'infraction poursuivie et prononcé sur les intérêts civils ; que Naji X... a seul relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire la juridiction répressive incompétente pour connaître de l'action en réparation, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il résulte de la loi des 16-24 août 1970 et du décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions contraires, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;