La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2007 | FRANCE | N°07-84252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2007, 07-84252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
ANNULATION sur le pourvoi formé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ladite juridiction, en date du 4 avril 2007, qui a refusé de statuer sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet

d'un avocat à son domicile ;
Vu l'ordonnance du président de la cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
ANNULATION sur le pourvoi formé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ladite juridiction, en date du 4 avril 2007, qui a refusé de statuer sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat à son domicile ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 juin 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'excès de pouvoir et de la violation des articles 56, 56-1, 57-1, 591 et 593 du code de procédure pénale :
Vu les articles 56 et 56-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge des libertés et de la détention ne peut refuser de statuer sur la contestation faisant suite à l'opposition du bâtonnier de l'ordre des avocats à la saisie de documents ou de données informatiques effectuée au cabinet ou au domicile d'un avocat ;
Attendu qu'il ressort de la décision attaquée et des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête préliminaire une perquisition a eu lieu dans le cabinet et le domicile d'un avocat à l'encontre duquel il existait des indices de participation à des faits de détention d'images de mineur présentant un caractère pornographique ; que le bâtonnier s'est opposé à la saisie d'un ordinateur portable et d'un disque dur d'ordinateur fixe, en faisant valoir que ce matériel informatique contenait des données relatives à des dossiers de la clientèle du cabinet, qui étaient couverts par le secret professionnel ; que l'ordinateur portable et le disque dur ont été placés sous scellés fermés et que la contestation a été soumise au juge des libertés et de la détention par requête du procureur de la République ;
Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, l'ordonnance relève que l'article 56-1 du code de procédure pénale n'envisage que la saisie de documents, alors qu'en l'occurrence seul du matériel informatique a été placé sous scellés ;
Mais attendu qu'ainsi, le juge des libertés et de la détention, auquel il incombait d'exercer le contrôle prévu par les alinéas 4 à 7 de l'article 56-1 susvisé, afin de rechercher si la saisie des données informatiques ne portait pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat, au respect du secret professionnel et à celui des droits de la défense, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, en date du 4 avril 2007, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant un autre juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84252
Date de la décision : 08/08/2007
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AVOCAT - Secret professionnel - Perquisition effectuée dans son cabinet - Saisie de données informatiques - Opposition du bâtonnier - Juge des libertés et de la détention - Ordonnance déclarant la contestation irrecevable - Excès de pouvoir

Il résulte des articles 56 et 56-1 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention ne peut refuser de statuer sur la contestation faisant suite à l'opposition du bâtonnier de l'ordre des avocats à la saisie de documents ou de données informatiques effectuée au domicile ou au cabinet d'un avocat. Encourt la cassation, par méconnaissance de l'étendue de ses pouvoirs, l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention, qui, pour déclarer la contestation irrecevable, retient que l'article 56 précité n'envisage que la saisie de documents, alors qu'il lui incombait d'exercer le contrôle prévu par les alinéas 4 à 7 de l'article 56-1 susvisé, afin de rechercher si la saisie de données informatiques ne portait pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat, au respect du secret professionnel et à celui des droits de la défense


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 04 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2007, pourvoi n°07-84252, Bull. crim. criminel 2007, N° 188
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 188

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Palisse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.84252
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award