LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-2, et L. 2411-3 du code du travail (anciennement L. 122-14 et L. 412-18) ;
Attendu que pour l'application des textes susvisés c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société MAJ, a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 30 mai 2003 par lettre du 20 mai 2003 ; que sa désignation en qualité de déléguée syndicale a été notifiée par lettre parvenue à l'employeur le 22 mai 2003 ; que le courrier de convocation à l'entretien préalable au licenciement étant parvenu tardivement à la salariée en raison d'une grève postale, la société MAJ a adressé à Mme X... une nouvelle convocation signifiée par huissier le 2 juin 2003 pour un entretien fixé au 4 juin 2003 ; que Mme X... a été licenciée le 6 juin 2003 ;
Attendu que pour dire nul le licenciement de la salariée et ordonner sa réintégration, l'arrêt infirmatif relève que la nouvelle convocation du 2 juin 2003 a implicitement mais nécessairement remplacé et annulé celle du 20 mai 2003, et qu'ayant reçu notification de la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale le 22 mai 2003, la société MAJ ne pouvait plus, le 2 juin 2003, mettre en oeuvre la procédure de licenciement de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que la lettre de désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale était parvenue à l'employeur le 22 mai 2003, soit après l'expédition de la première convocation de l'intéressée à l'entretien préalable au licenciement, peu important que celui-ci ait été ensuite reporté, et alors qu'il n'était pas soutenu que l'employeur eut été informé de l'imminence de la désignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société MAJ.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les allocations versées et les revenus professionnels éventuellement perçus par Madame Sylvie X... au cours de la période allant de son éviction à sa réintégration devaient venir en déduction de l'indemnisation due à la salariée.
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Sylvie X... en violation du statut protecteur ne peut être que déclaré nul (…) ; qu'indépendamment de sa réintégration, le salarié victime d'un licenciement nul a nécessairement subi un préjudice, car ce licenciement l'a exclu de l'entreprise et lui a fait perdre les salaires correspondants à la période d'éviction ; que Sylvie X... a donc droit à une indemnisation ; que cependant, si l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre doit être égale au montant de la rémunération qu'elle aurait du recevoir depuis son éviction, il faut en déduire toutes les allocations qui lui ont été versées ainsi que les revenus professionnelles qu'elle a éventuellement perçus pendant la même période.
ALORS QUE le licenciement d'un salarié protégé, prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation administrative, est nul et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection, au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu'il a pu percevoir de tiers au cours de cette période ; qu'en jugeant que les allocations versées et les revenus professionnels éventuellement perçus par Madame Sylvie X... au cours de la période allant de son éviction à sa réintégration devaient venir en déduction de l'indemnisation due à la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L.412-18 du Code du travail et 1134 du Code civil.