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21/05/2008 | FRANCE | N°07-41380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 janvier 2007), que Mme X..., engagée le 22 janvier 1973 par la société Procoves industries, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 24 janvier 2002 ; qu'à l'issue de l'examen médical de reprise du 25 avril 2005, le médecin du travail a émis un avis dans les termes suivants : "inapte à la reprise du poste de travail anciennement occupé. Apte à un poste sans charges lourdes à porter, tirer ou pousser et sol

licitations répétitives des épaules. Il ne sera fait qu'une seule visite (cf....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 janvier 2007), que Mme X..., engagée le 22 janvier 1973 par la société Procoves industries, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 24 janvier 2002 ; qu'à l'issue de l'examen médical de reprise du 25 avril 2005, le médecin du travail a émis un avis dans les termes suivants : "inapte à la reprise du poste de travail anciennement occupé. Apte à un poste sans charges lourdes à porter, tirer ou pousser et sollicitations répétitives des épaules. Il ne sera fait qu'une seule visite (cf. lettre )." ; que la salariée a été licenciée le 12 mai 2005 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était nul et de l'avoir condamné en conséquence au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1° / qu'est valable la déclaration d'inaptitude résultant d'un certificat médial, établi au terme d'une seule visite, qui indique d'une part qu'il ne sera fait qu'une seule visite de reprise et qui renvoie d'autre part expressément à une lettre annexée du même médecin du travail précisant, au visa de l'article R. 241-51-1 du code du travail, qu'il ne sera fait qu'une visite en raison du «danger immédiat» auquel serait exposé le salarié en cas de maintien à son poste de travail ; qu'en considérant que le certificat d'inaptitude du 25 avril 2005 renvoyant au document annexé daté du même jour comportant de telles mentions «ne pallie pas les lacunes de l'avis de reprise», la cour d'appel a violé l'article R. 241-51-1 du code du travail ;

2°/ que la communication par le médecin du travail d'un exemplaire de l'avis d'inaptitude au salarié n'est pas prescrite à peine de nullité du licenciement ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que la salariée ait eu connaissance de la lettre jointe à l'avis médical pour en déduire que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé l'article R. 241-57 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause les juges du fond doivent viser et analyser même sommairement toutes les pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, la société Procoves produisait aux débats un courrier du médecin du travail attestant : «si la visite médicale a eu lieu dans un centre annexe, la photocopie de la lettre est envoyée au salarié par courrier simple, au plus tard le lendemain de la visite» ; qu'en retenant que l'employeur n'établissait pas que le salarié avait eu connaissance de la lettre annexée au document, sans à aucun moment examiner ce document qui rappelait qu'une copie de la lettre est toujours envoyée au salarié, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée ; que la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'elle a relevé que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 25 avril 2005, s'il indiquait bien qu'une seule visite était effectuée, ne faisait état d'aucun danger immédiat, peu important la référence à une lettre ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Procoves aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Procoves à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41380
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Modalités - Examens médicaux - Double examen médical - Nécessité - Défaut - Situation de travail présentant un danger immédiat - Caractérisation - Absence

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Service de santé au travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Constat d'inaptitude - Modalités - Examen médicaux - Double examen médical - Nécessité - Défaut - Situation de travail présentant un danger immédiat - Caractérisation - Absence

Selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, devenu l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée. Ne caractérise pas la situation de danger immédiat au sens de l'article R. 241-51-1 du code du travail, l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail qui, s'il indique bien qu'une seule visite est effectuée, ne fait état d'aucun danger immédiat, peu important la référence à une lettre


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 janvier 2007

Sur l'absence de caractérisation, par l'avis d'inaptitude, du danger immédiat, dans le même sens que : principe aux accidents et maladies non professionnelles, Soc., 1er décembre 2005, pourvoi n° 04-48607, Bull. 2005, V, n° 345 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2008, pourvoi n°07-41380, Bull. civ. 2008, V, N° 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 109

Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Auroy
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41380
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