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12/02/2007 | FRANCE | N°06/0352

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0268, 12 février 2007, 06/0352


Arrêt n

NoRG : S06 0352

Affaire :
Alexandre X...
c /
S.A.R.L. ALPHA CONTROL
S.A.R.L. ARMAND DUTREIX CONTRÔLE AUTO
Licenciement
PN / MLM

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2007

A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le douze février deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Entre : Alexandre X..., né le 7 avril 1974 à LA CHÂTRE (Indre), de nationalité française, contrôleur technique, demeurant... 87280 LIMOGES

APPELAN

T d'un jugement rendu le 7 mars 2006 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES
présent et assisté par Monsieur Houn-Hiep Y..., ...

Arrêt n

NoRG : S06 0352

Affaire :
Alexandre X...
c /
S.A.R.L. ALPHA CONTROL
S.A.R.L. ARMAND DUTREIX CONTRÔLE AUTO
Licenciement
PN / MLM

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2007

A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le douze février deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Entre : Alexandre X..., né le 7 avril 1974 à LA CHÂTRE (Indre), de nationalité française, contrôleur technique, demeurant... 87280 LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 7 mars 2006 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES
présent et assisté par Monsieur Houn-Hiep Y..., délégué syndical muni d'un pouvoir en date du 15 janvier 2007 Et :

-La S.A.R.L. ALPHA CONTROL, dont le siège social est Rue de Feytiat-87000 LIMOGES
-La S.A.R.L. ARMAND DUTREIX CONTRÔLE AUTO, dont le siège social est 209 rue de Toulouse-87000 LIMOGES
intimées au principal, appelantes incidentes Représentées par Maître Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES ;

--= = = o0 § 0o = = =--
A l'audience publique du 16 janvier 2007, la cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Monsieur Houn-Hiep Y... a été entendu en ses observations, Maître Alain-CHARTIER-PREVOST, avocat, en sa plaidoirie ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 12 février 2007 ;

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Monsieur Alexandre X... a été engagé à compter du 24 septembre 2003 par la S.A.R.L. ARNAUD DUTREIX, représentée par son gérant Monsieur Bernard C..., en qualité de contrôleur technique automobile.
Par contrat en date du 13 novembre 2003, Monsieur Bernard C..., gérant de la S.A.R.L. ALPHA CONTROL a signé avec Monsieur Alexandre X... un contrat de travail aux mêmes conditions, le lieu de travail n'étant plus situé Rue Armand DUTREIX à LIMOGES, mais rue de Feytiat.
Aux termes d'un troisième contrat en date du 24 décembre 2003, Monsieur Bernard C... a engagé Monsieur Alexandre X... dans les mêmes conditions, le lieu de travail étant à nouveau situé dans le site de la rue Armand DUTREIX, lieu de travail du contrat initial.
Après entretien préalable en date du 6 novembre 2004, Monsieur Alexandre X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2004, dans les termes suivants :
« Monsieur,
A la suite de notre lettre de convocation recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2004 et de notre entretien du 6 novembre 2004, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :-Vous consommez du tabac et détenez de l'alcool (constaté par Bruno D... et moi-même).-Vous refusez de nettoyer le centre de contrôle technique.-Vous utilisez les véhicules des clients comme chaîne stéréo (véhicules portes ouvertes et radio à fond) car la radio de l'atelier ne vous suffit pas.-Vous vous absentez de façon répétitive sans me demander mon accord (article 9 du contrat de travail).-Lors de vos absences non prévenues, nous sommes obligés de fermer le centre de contrôle, ce qui perturbe le fonctionnement de notre petite entreprise.-Vous me dérangez pour des pannes de téléphone, alors qu'il suffit de remettre la fiche dans la prise, qui d'ailleurs ne peut avoir été débranchée que par vous-même.-Vous accueillez mal les clients, tant particuliers que professionnels.-Vous travaillez insuffisamment et vos résultats sont bien en dessous de ceux de vos collègues, malgré que vous n'assuriez pas la responsabilité du centre.-Vos contrôles techniques sont faits de façon superficielle et succincte : ex AX de Madame E... où vous avez laissé l'ancienne vignette malgré une contre-visite (dixit le client qui m'a téléphoné à ce sujet).-Vous êtes d'une façon générale vindicatif avec tout le monde, tant clients que collègues et moi-même. Votre préavis d'une durée de 1 mois débutera au jour de présentation de cette lettre. Votre solde de tout compte sera donc arrêté à la date du 21 décembre 2004, date à laquelle vous cesserez de faire partie du personnel de notre entreprise. Vous pourrez vous présenter ce même jour pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC... »

Par demande en date du 25 novembre 2004, Monsieur Alexandre X... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES d'une action en contestation du licenciement ainsi prononcé, en rappel de salaire, en paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts, au titre de l'article 1142 du code civil ainsi qu'au paiement d'indemnité par travail dissimulé.
Par jugement en date du 7 mars 2006 auquel il est expressément renvoyé, le conseil de prud'hommes de LIMOGES a notamment :
« reçu Monsieur Alexandre X... en ses demandes en ce qu'elles ont été débattues à la barre,
constaté que le salaire de Monsieur Alexandre X... est de 1 454,37 euros brut par mois travaillé,
retenu comme seul employeur de Monsieur Alexandre X... au jour du licenciement la S.A.R.L. Armand Dutreix Contrôle Auto, mettant hors de cause, en conséquence la société ALPHA CONTROLE et Monsieur C... à titre personnel,
débouté Monsieur Alexandre X... de ses demandes en rappel de salaire de 38 953,48 € pour la S.A.R.L. ARMAND DUTREIX CONTROLE AUTO et de 36 623,71 € pour la société ALPHA CONTROLE, nonobstant 10 % de congés payés,
condamné la S.A.R.L. ARMAND DUTREIX CONTROLE AUTO à verser à Monsieur Alexandre X... :
-1 330,56 euros brut au titre de paiement d'heures supplémentaires effectuées pendant l'été 2004,
-201, 38 euros brut au titre d'une retenue non fondée sur le salaire du mois d'octobre 2004,
donné acte de l'abandon de la demande en remboursement de frais de déplacements,
débouté Monsieur Alexandre X... de sa demande au titre de l'article 1142 du code civil,
constaté que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu'il est régulier et qu'aucune réparation de préjudice ne peut avoir lieu,
débouté Monsieur Alexandre X... de sa demande pour non-respect de la procédure de licenciement,

débouté Monsieur Alexandre X... de sa demande indemnitaire pour licenciement abusif,

condamné la S.A.R.L. ARMAND DUTREIX CONTROLE AUTO à verser à Monsieur Alexandre X... 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
dit que les défendeurs conserveront à leur charge l'intégralité des frais par eux exposés,
condamné la S.A.R.L. ARMAND DUTREIX CONTROLE AUTO aux entiers dépens. »
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2006, reçue au greffe de la cour le 16 mars 2006, Monsieur Alexandre X... a régulièrement interjeté appel du jugement ainsi rendu, jugement qui lui a été notifié le 13 mars 2006.
Aux termes de conclusions difficilement exploitables, déposées le 16 janvier 2007 et oralement soutenues à l'audience, Monsieur Alexandre X..., représenté par Monsieur Houn-Hiep Y..., délégué syndical, conclut à la réformation du jugement entrepris en demandant à la cour :
«-Au principal,
de constater que la société ALPHA CONTROL et AUTO EURO CONTROL anciennement dénommée ARMAND DUTREIX CONTROL :
n'ont pas respecté la procédure de licenciement ; n'ont pas évoqué de motif réel et sérieux de licenciement ;

En conséquence :
Dire que Monsieur Alexandre X... est fondé dans sa demande ; Fixer le salaire de monsieur X... à 1 496 € 26 ; Déclarer valide les trois contrats qui ont été signés les 24 septembre,13 novembre et 24 décembre 2003 avec chacune des sociétés ARMAND CONTROL AUTO devenu EURO CONTROL et ALPHA CONTROL ;

Pour la société ARMAND DUTREIX CONTROL AUTO devenue société EURO CONTROL concernant le contrat signé le 24 septembre 2003 :
Rappel de salaire à hauteur de 59 053 € 90 congés payés inclus qui conviendra d'actualiser au jour du prononcé ; Edition des bulletins de salaire depuis le premier jour sous astreinte de 15 € par jour depuis la date de la saisine et de 150 € à compter de la date du jugement ; 1 491 € 26 pour non-respect de la procédure de licenciement ; La résolution judiciaire du contrat ; Le versement de l'intéressement et les modalités de calcul, avec une astreinte de 15 € par jour depuis la date de la saisine ; 15 000 € au titre de l'article 1142 du code civil ; 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

-A titre subsidiaire :
Versement de dommages et intérêts à hauteur de 60 000 €.
Pour la société ALPHA CONTROL concernant le contrat signé le 13 novembre 2003 :
Rappel de salaire à hauteur de 50 454 € 33 congés payés inclus qui conviendra d'actualiser au jour du prononcé ; Rappel des congés payés à hauteur de 395 € 23 ; Edition des bulletins de salaire depuis le premier jour sous astreinte de 15 € par jour depuis la date de la saisine et de 150 € à compter de la date du jugement ; 1 491 € 26 pour non-respect de la procédure de licenciement ; La résolution judiciaire du contrat ; Le versement de l'intéressement et les modalités de calcul, avec une astreinte de 15 € par jour depuis la date de la saisine ; 15 000 € au titre de l'article 1142 du Code Civil ; 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

-A titre subsidiaire :
Versement de dommages et intérêts à hauteur de 56 990 € 99
Pour la société ARMAND DUTREIX CONTROL AUTO devenue société EURO CONTROL concernant le contrat signé le 24 décembre 2003 :
1 491 € 26 pour non-respect de la procédure de licenciement ; 1 393 € 92 au titre des heures supplémentaires avec l'édition du bulletin de salaire afférent ; 696 € 08 au titre des frais de déplacement pour le stage imposé par l'entreprise augmentés des intérêts et 50 € au titre de dommages et intérêts ; Rappel des congés payés à hauteur de 395 € 23 ; 201,38 € au titre de la retenue illicite du salaire avec le bulletin de salaire afférent sous astreinte de 15 € par jour depuis le 16 mars 2006 ; Dommages-intérêts de 1 49126 sur la retenue de salaire ; 1 491 € 26 au titre du préjudice de la retenue de salaire ; Le versement de l'intéressement et les modalités de calcul, avec une astreinte de 15 € par jour depuis la date de la saisine ; 15 000 € au titre de l'article 1142 du Code Civil ; 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile... » La résolution judiciaire du contrat ; Le versement de l'intéressement et les modalités de calcul, avec une astreinte de 15 € par jour depuis la date de la saisine,15 000 € au titre de l'article 1142 du code civil,2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile... »

Aux termes de conclusions déposées le 27 novembre 2006 et oralement soutenues à l'audience, la S.A.R.L. ALPHA CONTROLE ET LA S.A.R.L. ARMAND DUTREIX, concluent à la confirmation du jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires, au paiement des retenues sur salaire injustifiées ainsi qu'à la condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Appelantes incidentes, les dites sociétés sollicitent l'allocation de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation de Monsieur Alexandre X... aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT

-Sur le rappel de salaires :
ATTENDU que Monsieur Alexandre X... prétend être titulaire, de manière cumulative, de trois contrats de travail lui permettant de prétendre au paiement des salaires correspondant à chacun des contrats conclus les 24 septembre 2003,13 novembre 2003 et 24 décembre 2003 ;
ATTENDU que la société Armand Dutreix Contrôle Auto et la S.A.R.L. Alpha CONTROL expose que Monsieur Alexandre X... a en réalité été affecté, à sa demande, sur un autre site à FEYTIAT, mais qu'il n'a en aucun cas cumuler trois emplois ;
ATTENDU que les premiers juges ont pertinemment relevé qu'aux termes de l'article 13 des contrats de travail signés entre les parties, il était expressément spécifié que Monsieur Alexandre X... « déclarait formellement n'être lié à aucune autre entreprise et avoir quitté son précédent emploi libre de tout engagement et en conformité avec la législation » ;
Que cette mention établit la réalité de trois contrats de travail successifs ayant permis à Monsieur Alexandre X... d'exercer sa fonction sur deux sites géographiques distincts ;
Que cette réalité se trouve corroborée par l'attestation établie par Madame Michèle F..., employée au sein de la société ALPHA CONTROL ;

ATTENDU, par ailleurs, que c'est par une analyse exacte des éléments figurant sur les feuilles de paye que les premiers juges ont fixé à la somme de 1 454,37 euros brut le salaire de Monsieur Alexandre X... depuis le mois de mars 2004 ;

ATTENDU qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté les différentes demandes de rappel de salaire formulées par Monsieur Alexandre X... ;

-Sur le licenciement :

ATTENDU qu'Alexandre X... a été régulièrement convoqué à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2004 à 12 heures 25, la fin du service de celui-ci étant par ailleurs fixé à 12 heures 30 ;
ATTENDU que les premiers juges ont pertinemment relevé que ces éléments chronologiques ne permettaient pas d'établir que l'employeur ait eu l'intention de ne consacrer que cinq minutes à l'entretien ainsi fixé ;
Qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien ne se soit pas déroulé dans des conditions normales ;
Que la demande présentée de ce chef a donc été à juste titre écartée ;

ATTENDU sur le fond, que Monsieur Alexandre X... a été licencié pour différents motifs tels qu'explicités aux termes de la lettre de licenciement dont la teneur a été rappelée dans les développements qui précèdent ;

ATTENDU qu'il ressort de plusieurs attestations concordantes émanant des collègues de travail et de clients de l'entreprise que les griefs tenant à la consommation d'alcool sur le lieu de travail, au mauvais accueil des clients, à l'incapacité de travailler en équipe et à la mauvaise qualité des contrôles effectués sont pleinement établis ;
Que c'est donc à bon droit que Monsieur Alexandre X... a été débouté de l'ensemble de ces demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;

ATTENDU, par ailleurs, que Monsieur Alexandre X... ayant été licencié par son employeur, ne saurait valablement formuler une demande de résolution de son contrat de travail ;

-Sur les heures supplémentaires :

ATTENDU que les premiers juges ont fait une juste application des dispositions de l'article L. 212-2 du code du travail et des éléments de preuve produits en établissant un tableau récapitulatif faisant apparaître une somme restant due de 1 393,92 euros brut à ce titre ;

Qu'il y aura donc lieu de faire droit à la demande en paiement de ladite somme, telle que formulée en cause d'appel ;

-Sur la retenue salariale :

ATTENDU que c'est par une analyse exacte du bulletin de paie du mois d'octobre 2004 que les premiers juges ont fait droit à ce chef de demande à hauteur d'une somme de 201,38 euros ;
-Sur la demande au titre de l'intéressement :
ATTENDU qu'eu égard au caractère déficitaire des exercices 2003 et 2004, il y a lieu de débouter Monsieur Alexandre X... de ce chef de demande ;

-Sur la demande au titre des frais de déplacement :

ATTENDU que Monsieur Alexandre X... ne présente aucun justificatif exploitable susceptible de fonder cette demande ;

-Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'article 1142 du code civil :

ATTENDU que Monsieur Alexandre X... ne justifie nullement du préjudice résultant des agissements prétendument fautifs de l'employeur ;

-Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

ATTENDU que la somme de 400 € accordée à ce titre par les premiers juges à Monsieur Alexandre X... apparaît suffisante pour indemniser celui-ci de l'ensemble de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives au montant de la somme allouée au titre des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la S.A.R.L. ARMAND DUTREIX CONTROLE AUTO à payer à Monsieur Alexandre X... la somme de MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS QUATRE VINGT DOUZE (1 393,92 €) au titre des heures supplémentaires effectuées pendant l'été 2004 ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demande ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel ;
En l'empêchement légitime de Monsieur le président Robert JAOUEN cet arrêt est signé et rendu le douze février deux mille sept par Monsieur le Conseiller Philippe NERVE, ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Geneviève BOYER Philippe NERVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 06/0352
Date de la décision : 12/02/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Limoges, 07 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2007-02-12;06.0352 ?
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