LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., employé depuis 1988 en qualité de carreleur par la société Koehler et fils, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 2 octobre 2000 ; qu'à l'issue de deux examens des 4 et 21 janvier 2002, il a été déclaré inapte définitivement à son poste et à tous postes de l'entreprise ; que, licencié pour "inaptitude à tous postes" le 20 février 2002, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L.122-14-2 et L. 122-32-5 du code du travail ;
Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment que la lettre de licenciement qui énonce comme motif de licenciement l'inaptitude du salarié à tout poste de travail dans l'entreprise, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail ; qu'aucune disposition légale n'impose en outre à l'employeur d'indiquer les motifs qui s'opposent au reclassement ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu les articles R. 351-5 et D. 732-8 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du retard dans la remise de l'attestation Assedic et de l'absence de délivrance du certificat destiné à la caisse de congés payés du bâtiment, l'arrêt retient que l'intéressé n'apporte pas la preuve de préjudices certains ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 6 avril 2006 ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 avril 2006 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du retard dans la remise de l'attestation Assedic et de l'absence de délivrance du certificat destiné à la caisse de congés payés du bâtiment ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Koehler et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Koehler et fils à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.