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22/01/2009 | FRANCE | N°07-21504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-21504


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2007), qu'à la suite de la décision du 1er juillet 2005 d'une cour d'appel condamnant son ex-employeur à lui verser un rappel de salaires afférent à la période allant de juillet 1999 à septembre 2001, M. X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne (la caisse) de revaloriser en tenant compte de ce rappel les indemnités journalières que celle-ci lui avait versées pendant ses périodes d'arrêt de tra

vail de septembre 2001 à mai 2002, de juillet 2002 à avril 2003 et de mars 200...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2007), qu'à la suite de la décision du 1er juillet 2005 d'une cour d'appel condamnant son ex-employeur à lui verser un rappel de salaires afférent à la période allant de juillet 1999 à septembre 2001, M. X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne (la caisse) de revaloriser en tenant compte de ce rappel les indemnités journalières que celle-ci lui avait versées pendant ses périodes d'arrêt de travail de septembre 2001 à mai 2002, de juillet 2002 à avril 2003 et de mars 2005 à janvier 2006 ; que la caisse lui ayant opposé la prescription, il a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de revalorisation des indemnités journalières perçues de mars 2005 à janvier 2006, alors, selon le moyen, que la reconstitution du salaire de base et la revalorisation des indemnités journalières peuvent être obtenues par le salarié à la suite d'une condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaires ; qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, par application de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèce de l'assurance maladie doivent être calculées sur la base des salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption effective de travail et que l'intéressé ne remplissait pas davantage les conditions de l'article R. 323-8 du même code prévoyant la reconstitution fictive du salaire de base à la date de l'interruption de travail ;

Que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait solliciter la revalorisation de ses indemnités journalières ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du second moyen rend inopérant le premier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de M. X... en revalorisation des indemnités journalières versées entre le 28 septembre 2001 et le 31 mai 2002, puis entre le 17 juillet 2002 et le 23 avril 2003, aux motifs qu'« aux termes des articles L 332-1 et L 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie ainsi que les droits de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations ou, dans le cas d'un accident du travail, à compter de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Cette prescription, soumise au droit commun, n'est pas interrompue par l'exercice d'une action sociale engagée pour des faits distincts. C'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que :
- les droits de Monsieur Daniel X... relatifs à l'accident du travail, dont il a été victime le 27 septembre 2001 ayant donné lieu au paiement d'indemnités journalières jusqu'au 31 mai 2002, la prescription est acquise depuis le 1 er juin 2004, en sorte que l'action en revalorisation des indemnités journalières versées entre le 28 septembre 2001 et le 31 mai 2002 est irrecevable comme prescrite.
- le paiement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie étant intervenu du 17 juillet 2002 au 23 avril 2003 se trouve prescrite depuis le 1er juillet 2005 » (arrêt p. 3 et 4),

Alors que, d'une part le point de départ de l'action tendant à la réévaluation d'indemnités journalières à la suite d'un jugement condamnant l'employeur au paiement de rappels de salaires est la date de ce jugement ; qu'en l'espèce, ce n'est que par arrêt du ler juillet 2005 que la société TARDIVO a été condamnée à payer à M. X... diverses sommes, notamment un rappel de salaires et les congés payés y afférents, et M. X... a saisi le TASS d'un recours contre la décision de la CPAM rejetant sa demande de réévaluation de ses indemnités journalières le 5 décembre 2005 ; qu'en déclarant cette demande prescrite pour les indemnités journalières versées entre le 28 septembre 2001 et le 31 mai 2002, puis entre le 17 juillet 2002 et le 23 avril 2003, la Cour d'appel a violé les articles 2219 du code civil, L. 332-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;

Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, l'action du salarié en paiement par l'employeur de rappels de salaires interrompt le délai d'exercice de l'action tendant à obtenir le versement d'indemnités journalières en conséquence de la réévaluation du salaire ; qu'en l'espèce, M. X... a saisi le juge prud'homal en novembre 2000 afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement, notamment, de rappels de salaires et congés payés y afférents ; que cette action a interrompu le délai d'exercice de l'action tendant à obtenir le versement d'indemnités journalières en conséquence de la réévaluation du salaire ; qu'en déclarant cette demande prescrite pour les indemnités journalières versées entre le 28 septembre 2001 et le 31 mai 2002, puis entre le 17 juillet 2002 et le 23 avril 2003, la Cour d'appel a violé les articles 2244 du code civil, L. 332-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. X... de sa demande de revalorisation, aux motifs que " par application des dispositions de l'article R 323-4 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces de l'assurance maladie, versées à ce titre, doivent être calculées sur la base des salaires perçus durant le mois précédant l'interruption effective de travail. Monsieur Daniel X..., qui ne remplissait pas davantage les conditions de l'article R. 323-8 du même code, prévoyant la reconstitution fictive du salaire de base à la date de l'interruption de travail, sollicite en vain la revalorisation des indemnités journalières perçues " (arrêt p. 4),

Alors que la reconstitution du salaire de base et la revalorisation des indemnités journalières peuvent être obtenues par le salarié à la suite d'une condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaires ; qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21504
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Calcul - Revalorisation - Condition

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Calcul - Revalorisation - Salaire de base - Définition SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Prestations en espèces - Calcul - Base de calcul - Salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption effective de travail - Définition - Rappel de salaires afférent à la période antérieure à l'arrêt de travail - Exclusion

Une cour d'appel ayant condamné son ex-employeur à lui verser un rappel de salaires afférent à la période antérieure à son arrêt de travail pour maladie, un salarié a demandé à une caisse primaire d'assurance maladie de revaloriser en tenant compte de ce rappel les indemnités journalières qu'il avait déjà perçues. Ayant retenu que, par application de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces de l'assurance maladie devaient être calculées sur la base des salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption effective de travail et que l'intéressé ne remplissait pas davantage les conditions de l'article R. 323-8 du même code prévoyant la reconstitution fictive du salaire de base à la date de l'interruption de travail, une cour d'appel a exactement déduit de ces énonciations que la demande de l'intéressé n'était pas fondée


Références :

articles R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-21504, Bull. civ. 2009, II, n° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 30

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21504
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