LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la rente versée, en application du second de ces textes, à la victime d'un accident du travail, indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; que la présomption selon laquelle cette rente ne répare pas un préjudice personnel peut être renversée en établissant que tout ou partie de cette prestation indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation, constituant un accident du travail, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que M. X... a assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que l'arrêt décide qu'en l'absence de préjudice professionnel ou d'incidence professionnelle, il n'y a pas lieu de déduire la rente versée à la victime ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater, dès lors que l'imputation de la rente sur le montant de l'indemnité réparant " l'incapacité permanente partielle" avait été demandée, qu'il n'était pas établi que cette rente réparait un préjudice personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. Y... et la société la GMF à payer la somme de 46 842,53 euros à M. X... avec intérêt au taux légal, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.