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10/09/2008 | FRANCE | N°07-16858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2008, 07-16858


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1583 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2007), que M. X..., propriétaire dans un immeuble en copropriété, des lots 30, 31, 36 et 37, composés chacun d'une chambre, a annexé les combles situés aux droits de ces lots ; qu'une assemblée générale des copropriétaires tenue le 27 octobre 1998 a décidé la cession des combles et partie du couloir communs à M. X... au prix offert par ce dernier ; que l'assemblée générale d

u 13 avril 2004, alors que la vente n'avait pas été régularisée, a décidé d'annuler l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1583 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2007), que M. X..., propriétaire dans un immeuble en copropriété, des lots 30, 31, 36 et 37, composés chacun d'une chambre, a annexé les combles situés aux droits de ces lots ; qu'une assemblée générale des copropriétaires tenue le 27 octobre 1998 a décidé la cession des combles et partie du couloir communs à M. X... au prix offert par ce dernier ; que l'assemblée générale du 13 avril 2004, alors que la vente n'avait pas été régularisée, a décidé d'annuler la vente antérieurement décidée ; qu'en conséquence de cette décision, le syndicat des copropriétaires a sollicité la restitution des parties communes annexées par M. X... ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à constater la perfection de la vente intervenue le 27 octobre 1998, l'arrêt retient que cette dernière ne pouvait être parfaite dès lors que l'objet de la vente n'était pas déterminé, faute d'un état descriptif de division créant le ou les lots nouveaux constitués d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet de la vente était déterminable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 121 avenue Jean Jaurès à Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 121 avenue Jean Jaurès à Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16858
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Objet - Détermination - Parties communes d'un immeuble en copropriété - Etat descriptif de division - Défaut - Portée

Viole l'article 1583 du code civil, la cour d'appel qui retient que l'objet de la vente n'était pas déterminé, faute d'un état descriptif de division créant le ou les lots constitués d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes, alors que l'objet de la vente était déterminable, la copropriété ayant décidé de céder à un copropriétaire des combles et partie du couloir communs situés aux droits de ses lots de copropriété


Références :

article 1583 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 2007

Sur la détermination de l'objet de la vente en matière de copropriété, en cas de congé pour vendre, à rapprocher : 3e Civ., 1er juillet 2003, pourvoi n° 00-19757, Bull. 2003, III, n° 137 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2008, pourvoi n°07-16858, Bull. civ. 2008, III, n° 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 131

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: Mme Gabet
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16858
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