LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ne s'étant pas acquittée du solde d'un prêt qui lui avait été consenti par la société Compagnie générale de banque Citibank, aux droits de laquelle ont indiqué venir la société Citibank international SA, puis la société Citibank international plc, enfin, à la suite d'une cession de créance consentie par celle-ci, la société Cty limited (Cty), cette dernière a fait procéder, par actes d'huissier de justice du 20 juillet 2005, d'une part, à la saisie-attribution, entre les mains de la société Compagnie du Grand Hôtel de Malte, des sommes pouvant être dues par elle à Mme X..., sa gérante, d'autre part, à l'inscription d'un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par Mme X... dans le capital social de la même société, et, enfin, à la saisie des droits d'associé ou des valeurs mobilières détenus Mme X... dans ce capital ; qu'un juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée de ces mesures formée par Mme X..., mais a cantonné leurs effets à une certaine somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de rejeter ses contestations de la validité des notifications des actes de saisie et de nantissement, alors, selon le moyen, que la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ; qu'en considérant, ainsi, pour rejeter le moyen de nullité qui lui était soumis, que « la nullité d'un acte suppose la preuve d'un grief » et qu'en l'espèce « Mme X... et la Compagnie du Grand Hôtel de Malte n'ont subi aucun grief », cependant que l'huissier de justice avait procédé à la signification des actes de saisie et de nantissement à l'adresse personnelle de la gérante de la société Compagnie du Grand Hôtel de Malte et non au lieu de son établissement, lieu de son siège social, tel qu'il était mentionné au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a violé l'article 690 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les actes destinés à la société avaient été délivrés à la personne de sa gérante, Mme X..., la cour d'appel, par ce seul motif, a exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de ces actes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la société Cty a qualité pour recouvrer la créance qui lui a été cédée par la société Citibank international plc dès lors qu'il n'est pas contesté que celle-ci est venue aux droits de la société Compagnie générale de banque Citibank ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait dans ses conclusions qu'il n'était pas justifié que les opérations de fusion dont la société Citibank international plc aurait tenu ses droits avaient été réalisées en application du droit français et lui avaient transmis des éléments d'actif à titre universel, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de ses contestations de la validité des actes de signification des saisies et du nantissement, l'arrêt rendu le 28 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Marie-Jeanne X..., épouse Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, rendu par le Juge de l'exécution, en ce qu'il avait déclaré recevables les actions engagées par la société de droit anglais CTY LIMITED contre Marie-Jeanne X... pour le recouvrement d'un solde de prêt immobilier et de pénalités et débouté Marie-Jeanne X... de ses contestations portant sur la régularité des actes de saisie et de nantissement signifiés le 20 juillet 2005 à la requête de la société de droit anglais CTY LIMITED et de ses demandes tendant à la mainlevée des saisies et du nantissement pratiqués à son préjudice et au paiement de dommages-intérêts, sauf à dire que les saisies sont cantonnées à la somme de 185.161 euros,
Aux motifs, sur la validité des notifications des actes de saisie, qu'en application de l'article 690 du nouveau code de procédure civile, la notification d'un acte destiné à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et, à défaut, à la personne de l'un de ses membres habilitée à la recevoir ; la nullité des notifications est régies par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure ; en conséquence, la nullité d'un acte suppose la preuve d'un grief ; en l'espèce, la notification des actes de saisie et de dénonciation a été faite à la personne de la gérante de la personne morale ; Madame X... et la COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE n'ont subi aucun grief ; en conséquence, le moyen de nullité est rejeté,
Alors que la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ; qu'en considérant, ainsi, pour rejeter le moyen de nullité qui lui était soumis, que « la nullité d'un acte suppose la preuve d'un grief » et qu'en l'espèce « Madame X... et la COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE n'ont subi aucun grief », cependant que l'huissier de justice avait procédé à la signification des actes de saisie et de nantissement à l'adresse personnelle de la gérante de la société COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE et non au lieu de son établissement, lieu de son siège social, tel qu'il était mentionné au Registre du commerce et des sociétés, la Cour d'appel a violé l'article 690 du nouveau code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, rendu par le Juge de l'exécution, en ce qu'il avait déclaré recevables les actions engagées par la société de droit anglais CTY LIMITED contre Marie-Jeanne X... pour le recouvrement d'un solde de prêt immobilier et de pénalités et débouté Marie-Jeanne X... de ses contestations portant sur la régularité des actes de saisie et de nantissement signifiés le 20 juillet 2005 à la requête de la société de droit anglais CTY LIMITED et de ses demandes tendant à la mainlevée des saisies et du nantissement pratiqués à son préjudice et au paiement de dommages-intérêts, sauf à dire que les saisies sont cantonnées à la somme de 185.161 euros,
Aux motifs, sur la qualité à agir de la CITY LIMITED, 1°) qu'il n'est pas contesté que la CITIBANK INTERNATIONAL PLC est venue aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK puisque cette société a poursuivi la saisie immobilière et a été colloquée du prix de vente par jugement du 10 août 2001 ; par acte notarié du 23 décembre 2002, la CITIBANK INTERNATIONAL PLC a cédé un portefeuille de créances à la société CTY LIMITED ; l'acte mentionne que les créances sont énumérées dans les annexes 3 et 4 ; la page 5 de l'acte de cession comporte un texte reproduisant l'extrait de l'annexe 3 qui énumère deux créances cédées dont celle de Madame X... ; l'acte intégral de la cession a été notifié à Madame X... et donc la page 5 au pied de laquelle le notaire a signé ; en conséquence, la cession de créance a été régulièrement notifiée à la débitrice cédée et la CTY LIMITED a qualité pour recouvrer cette créance,
Alors, d'une part, qu'en cause d'appel, Madame X... faisait valoir que « la CTY LIMITED ne justifie pas que ces opérations de fusion ont été réalisées en application du droit civil français et ont transmis des éléments d'actif et de passif à titre universel » ; qu'elle contestait bien, ainsi, que la société CITIBANK INTERNATIONAL SA, d'abord, et la société CITIBANK INTERNATIONAL PLC, ensuite, de laquelle la société CTY LIMITED prétendait tenir sa créance, aient pu venir aux droits du prêteur, la société COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK, par l'effet des opérations de fusion invoquées ; qu'en considérant qu'il n'était « pas contesté que la CITIBANK INTERNATIONAL PLC est venue aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK » la Cour d'appel a dénaturé les conclusions, claires et précises, qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile,
Alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en ajoutant, à l'appui de cette appréciation, que « cette société a poursuivi la saisie immobilière et a été colloquée du prix de vente par jugement du 10 août 2001 », la Cour d'appel s'est prononcée à partir de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil,
Alors, de troisième part, que la société CTY LIMITED faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que « l'extrait d'acte de cession de créance versé aux débats ne souffre d'aucune ambiguïté en ce qui concerne le débiteur cédé, contrairement à ce que prétend Madame X... divorcée Z..., dès lors que la dernière page de l'extrait mentionne expressément le nom de la débitrice ; par ailleurs, cette cession de créance a régulièrement été signifiée, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, à Madame X..., suivant exploit d'huissier en date du 7 février 2005 ; la concluante verse aux débats l'extrait d'acte de cession de créance et sa signification ; la Cour constatera que contrairement aux allégations de Madame X..., l'extrait d'acte de cession de créance a effectivement été joint au procès-verbal de l'huissier ; en outre, l'extrait d'acte de cession de créance comporte bien en page 5 l'indication du nom de la débitrice » ; qu'elle prétendait ainsi avoir fait signifier à Madame X... un extrait, qu'elle versait aux débats, de l'acte de cession de créance dont elle se prévalait ; qu'en relevant, dès lors, pour en déduire que « la cession de créance a été régulièrement notifiée à la débitrice cédée » et rejeter la contestation de Madame X..., que « la page 5 de l'acte de cession comporte un texte reproduisant l'extrait de l'annexe 3 qui énumère deux créances cédées dont celle de Madame X... » et que « l'acte intégral de la cession a été notifié à Madame X... et donc la page 5 au pied de laquelle le notaire a signé », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, tel qu'ils résultaient des prétentions exposées par les parties dans leurs écritures, violant ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile,
Alors, de quatrième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; qu'en se déterminant en considération d'un document, « l'acte intégral de la cession », tel qu'il aurait été notifié à Madame X..., qui n'a pas été soumis au débat contradictoire des parties, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau code de procédure civile,
Et aux motifs 2°) que la CTY LIMITED a aussi qualité pour recouvrer la quote part de la créance de la BNP ayant été désignée comme gestionnaire commun par l'acte notarié ; cette désignation explique le fait que la CGB CITIBANK a encaissé les mensualités du prêt pour son compte et celui de la BNP ; les moyens d'irrecevabilité seront donc rejetés,
Alors, de cinquième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en cause d'appel, la société CTY LIMITED soutenait « poursui(vre) le recouvrement de la totalité de la créance dès lors qu'elle est subrogée dans les droits de la BNP, selon quittance subrogative versée aux débats », en ajoutant toutefois qu'« au vu de la quittance subrogative versée aux débats, il est exact que la société CTY n'a été subrogée dans les droits de la BNP qu'à concurrence de la somme de 39.121,40 euros, de telle sorte que la concluante peut poursuivre le recouvrement de la moitié de la totalité de la créance, augmentée de la somme de 39.121,40 euros » ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, que « la CTY LIMITED a aussi qualité pour recouvrer la quote part de la créance de la BNP, ayant été désignée comme gestionnaire commun par l'acte notarié », la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau code de procédure civile,
Alors, de sixième part, que l'acte notarié de prêt du 9 août 1999 auquel l'arrêt se réfère indique (page 4) que « la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK assure la gestion du présent prêt pour le compte commun des deux établissements prêteurs » ; qu'en retenant qu'il désignerait la société CTY LIMITED, à laquelle la créance aurait été ultérieurement transmise, comme gestionnaire commun, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil,
Alors, de septième part, subsidiairement, qu'en se déterminant de la sorte sans indiquer à tout le moins comment la qualité de gestionnaire commun attribuée par l'acte de prêt à la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK aurait pu être transmise par celle-ci à la société CTY LIMITED, à l'occasion tant des deux opérations de fusion que dans le cadre de la cession de créances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 31 et 32 du nouveau code de procédure civile,
Et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'un tiers ne peut se voir conférer le pouvoir de procéder, en son nom, au recouvrement forcé d'une créance dont il n'est pas titulaire ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur » et les articles 31 et 32 du nouveau code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, rendu par le Juge de l'exécution, en ce qu'il avait déclaré recevables les actions engagées par la société de droit anglais CTY LIMITED contre Marie-Jeanne X... pour le recouvrement d'un solde de prêt immobilier et de pénalités et débouté Marie-Jeanne X... de ses contestations portant sur la régularité des actes de saisie et de nantissement signifiés le 20 juillet 2005 à la requête de la société de droit anglais CTY LIMITED et de ses demandes tendant à la mainlevée des saisies et du nantissement pratiqués à son préjudice et au paiement de dommages-intérêts, sauf à dire que les saisies sont cantonnées à la somme de 185.161 euros,
Aux motifs qu'en matière de saisie conservatoire, il appartient au Juge de l'exécution d'ordonner le maintien ou la mainlevée de la mesure en vérifiant que la créance paraît fondée en son principe et menacée en son recouvrement ; le juge de l'exécution ne tranche pas la question de la créance, il vérifie que les conditions de la saisie sont remplies et cantonne la saisie s'il estime que la créance est partiellement fondée en son principe ; le Premier juge, en statuant ainsi, n'a pas outrepassé ses pouvoirs ; la CTY LIMITED produit deux décomptes (pièces 3 et 23) ; le second, du 12 octobre 2006, est inexploitable ; il convient donc de retenir le premier, du 17 mai 2005 ; l'acte notarié permet de juger que la créance paraît fondée dans son principe pour les mensualités impayées au 7 mai 1994, le capital restant dû à cette date, la pénalité de retard et les intérêts de retard non prescrits et arrêtés au 24 novembre 2004, comme l'a bien jugé le Premier juge, dont la Cour adopte les motifs ; la créance paraît donc fondée pour la somme de 203.152 euros, comme jugé ; cependant, la CTY, par conclusions, déclare que si la Cour retient la prescription des intérêts, la créance doit être cantonnée à la somme de 185.161 euros ; si le décompte aboutissant à cette somme est incompréhensible, la Cour ne peut statuer ultra petita ; c'est donc à cette somme que les saisies seront cantonnées,
Alors, d'une part, qu'en considérant, ainsi, qu'il ne lui appartenait, en tant que juridiction d'appel du Juge de l'exécution, statuant en matière de saisie conservatoire, que de vérifier que la créance invoquée paraissait fondée en son principe et menacée en son recouvrement, après avoir constaté, dans son rappel des faits de la cause, que « par trois actes d'huissier de justice en date du 20 juillet 2005, la CTY LIMITED a fait pratiquer : « -une saisie-attribution, entre les mains de la société COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE, des sommes pouvant être due par cette dernière à Madame X... ; -un acte de nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par Madame X... dans le capital social de la société COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE ; -une saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières détenus dans le capital social de la société COMPAGNIE DU GRAND HOTEL DE MALTE » et que « par acte du 3 août 2005, Madame X... a saisi le Juge de l'exécution d'une demande de mainlevée des saisies et nantissement », demande dont elle avait été déboutée par le jugement dont appel, de sorte que le litige qui lui était soumis portait tant sur une mesure conservatoire que sur deux mesures d'exécution forcée, la Cour d'appel en a méconnu les termes, violant ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile,
Et alors, d'autre part, qu'en se déterminant de la sorte, cependant qu'il lui incombait, du chef de la saisie-attribution et de la saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières, de s'assurer que le créancier saisissant était muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 42 et 59 de la loi du 9 juillet 1991.