LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, le 12 décembre 2006) qu'en l'absence d'accord amiable sur le montant de l'indemnité due par la société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO) aux époux X... à la suite de l'expropriation à son profit d'une parcelle leur appartenant, la SEMAVO a saisi le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise en fixation de cette indemnité ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'accès, soit directement soit par l'intermédiaire de toute personne compétente, au fichier immobilier tenu par les services fiscaux, et de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité leur revenant, alors, selon le moyen, que le principe des droits de la défense et de l'égalité des armes commande que les expropriés puissent avoir accès aux éléments d'information détenus par l'administration fiscale au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues et, notamment, qu'ils puissent avoir libre accès au fichier immobilier ; que l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 qui prévoit que l'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années, poursuit cet objectif de respect des droits de la défense et est, à ce titre d'ordre public et d'application immédiate aux instances en indemnisation en cours ; qu'en ayant jugé que cette disposition était pourtant inapplicable en l'espèce et qu'il n'y avait donc pas lieu d'accueillir la demande de M. et Mme X... de consulter ou de faire consulter le fichier immobilier sur les mutations réalisées dans les communes de Garges-Lès-Gonesse et Sarcelles au cours des cinq dernières années ni même d'ordonner une expertise à cette fin, la cour d'appel a violé l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant statué au vu des seuls éléments fournis par l'expropriant et les expropriés, la cour d'appel, dés lors qu'elle a relevé que la modification de l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales était intervenue postérieurement au délai imparti, à peine de déchéance, aux expropriés pour produire leurs moyens d'appel, n'était pas tenue d'accueillir une demande tendant à rechercher tardivement des éléments complémentaires non nécessaires à la solution du litige et choisissant parmi les éléments de comparaison produits ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, a, par une décision motivée, souverainement fixé l'indemnité en tenant compte des caractéristiques et de la situation des biens expropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 300 euros à la SEMAVO du Val-d'Oise ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.