LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Feursmétal (la société), a été victime le 10 juillet 1998 d'un accident du travail ; qu'il a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a débouté de sa demande en indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que par ordonnance du 18 mai 2004, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné sa radiation et dit qu'elle ne pourrait être rétablie au rôle que "quand toutes les parties auront déposé leurs conclusions" ; que M. X... ayant, par lettre reçue au greffe le 15 mai 2006, sollicité le rétablissement de l'affaire, la société lui a opposé la péremption de l'instance ;
Attendu que pour déclarer l'instance éteinte par la péremption, l'arrêt retient que depuis le 2 septembre 2003, date du dépôt de ses conclusions, M. X... n'a accompli aucune diligence et que sa demande de rétablissement au rôle le 15 mai 2006 n'a eu aucun effet sur la péremption acquise au bénéfice de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de péremption n'avait pu commencer à courir qu'à compter de la notification de la décision de radiation de l'affaire subordonnant son rétablissement au dépôt par toutes les parties de leurs conclusions, la cour d'appel qui n'a pas recherché si plus de deux années s'étaient effectivement écoulées depuis cette notification, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Feursmétal aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.