LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause sur sa demande la société Raffaelli Transports ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sony ayant confié l'acheminement de palettes de matériel Hi-fi à la société Bourgey Montreuil, cette dernière a confié l'opération à la société transports Joyau (société Joyau) qui, en dépit de l'interdiction de sous-traitance qui lui en a été faite par la société Bourgey Montreuil, a sous-traité le transport à la société Raffaelli ; que la marchandise ayant été dérobée tandis que le camion la transportant était stationné sur une aire d'autoroute, la société Générali France assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Générali IARD (société Générali), subrogée dans les droits de l'ayant droit de la marchandise pour l'avoir indemnisé, a assigné la société Joyau, qui a appelé en garantie la société Raffaelli, en indemnisation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Générali reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Joyau à lui payer une somme limitée à 3 854,46 euros, alors, selon le moyen, que constitue une faute lourde le comportement du voiturier qui, en raison de sa gravité, rend prévisible la réalisation du dommage ; qu'en écartant la faute lourde de la société Raffaelli après avoir relevé que le véhicule, muni d'une simple bâche, contenant du matériel haute fidélité, était resté stationné une nuit complète, sur une aire de stationnement d'autoroute sans surveillance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1150 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le chauffeur de la société Raffaelli avait garé son camion sur une aire d'autoroute qui n'était pas réputée dangereuse, à côté de nombreux camions sans qu'aucune information ne lui ait été fournie quant à la nature particulière des marchandises transportées, la cour d'appel a pu en déduire que la société Raffaelli n'avait commis aucune faute lourde dans l'accomplissement de sa mission ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 1150 du code civil et L. 133-1 du code de commerce ;
Attendu que le transporteur qui a été chargé de transporter une marchandise en s'étant vu interdire toute sous-traitance par l'expéditeur et qui sous-traite l'opération, se refusant ainsi, de propos délibéré, à exécuter son engagement, commet une faute dolosive qui le prive du bénéfice des limitations d'indemnisation que lui ménage la loi ou le contrat ;
Attendu que pour limiter la condamnation de la société Joyau à la somme de 3 854,48 euros, l'arrêt retient que s'agissant de la faute personnelle qu'aurait commise la société Joyau en sous-traitant l'opération de transport, il résulte de la confirmation d'affrètement intervenue entre la société Bourgey et la société Joyau que s'il est indiqué "sous-traitance interdite" cette seule mention non assortie de mise en garde ni de spécificités quant à la nature particulière des marchandises transportées ne constitue pas une obligation essentielle du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a donné acte à la société Bourgey Montreuil de son désistement, l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Schenker-Joyau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.