LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., ressortissant américain établi en France, a fait l'objet, en sa qualité de dirigeant de la société américaine Crédit Bancorp, de poursuites civiles devant les tribunaux de l'Etat de New York pour des faits d'infractions à la législation boursière américaine ; que par ordonnance du 21 janvier 2000, le juge du tribunal fédéral du district sud de l'état de New York a désigné M. Y... en qualité de "receiver" (administrateur ad hoc) de la société Crédit Bancorp aux fins de reconstitution des actifs détournés et d'engagement de toute procédure utile à cet effet ; que le juge américain a enjoint à M. X... de coopérer avec M. Y... ; qu'estimant que M. X... n'avait pas déféré à cette injonction, M. Y... a saisi le juge, lequel, par ordonnance du 5 avril 2000, a renouvelé l'injonction en l'assortissant d'une astreinte de 100 $US par jour de retard, cette sanction devant doubler chaque jour de retard supplémentaire ; qu'à nouveau saisi par M. Y..., par une décision du 25 juillet 2000, le juge américain a liquidé l'astreinte à la somme en principal de 13 107 200 $US augmentée des intérêts ; que M. Y... a demandé l'exequatur de cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 août 2006) d'avoir déclarée exécutoire en France l'ordonnance rendue le 25 juillet 2000 par le tribunal fédéral du district sud de New York qui l'a condamné à payer une somme d'un montant en principal de 13 107 200 $US, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déniant à l'ordonnance, dont l'exequatur était demandé, une nature pénale, quand ils retenaient eux-mêmes qu'elle avait été prononcée pour sanctionner un "contempt of court" commis par M. X... qui n'aurait pas déféré à une injonction précédemment ordonnée, les juges du fond ont violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la procédure d'exequatur ;
2°/ qu'en s'estimant liés par la qualification civile donnée par le juge étranger à son ordonnance, quand il leur appartenait de trancher eux-même cette question, les juges du fond ont méconnu l'étendue de leur pouvoir et violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la procédure d'exequatur ;
3°/ qu'en relevant que l'ordonnance avait été rendue pour sanctionner un "contempt of court", qui aurait pour équivalent en droit français la notion d'outrage à magistrat et en énonçant que la question de savoir si la décision américaine était destinée à sanctionner un outrage à magistrat n'avait pas d'intérêt comme "étrangère à la procédure américaine", les juges du fond ont encore violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la procédure d'exequatur ;
4°/ qu'en accordant l'exequatur à la décision litigieuse, quand cette dernière, qui sanctionnait un "contempt of court", se rattachait à l'exercice de la puissance publique américaine pour assurer le respect de ses décisions de justice et donc le bon fonctionnement de son service public de la justice, sans caractériser aucune circonstance ayant trait aux exigences de la solidarité internationale ou à la convergence des intérêts en cause, les juges du fond ont, en toute hypothèse, violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la procédure d'exequatur et les principes de droit international régissant les relations entre Etats ;
Mais attendu qu'ayant justement retenu que la condamnation de M. X... au paiement d'une somme d'argent à titre de sanction du non respect d'une injonction du juge étranger constituait une décision de nature civile, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance du 25 juillet 2000 était susceptible d'exequatur ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en accordant l'exequatur à une sanction disproportionnée au manquements qui lui étaient reprochés, soit une collaboration insuffisante avec le "receiver" (mandataire ad hoc) de la société Crédit Bancorp, les juges du fond ont violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et les principes régissant la conception française de l'ordre public international ;
2°/ qu'en estimant que le montant de la condamnation infligée à M. X... revêtait un caractère proportionné, motif pris de l'importance des détournements qui lui étaient reprochés, cependant qu'il leur appartenait d'apprécier le caractère proportionné de la sanction au regard du but poursuivi, soit la punition du débiteur qui n'avait pas obéi à un ordre prononcé par le juge américain, peu important le montant du litige au principal, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et ont violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la conception française de l'ordre public international ;
3°/ qu'en accordant l'exequatur à la décision américaine litigieuse, quand cette dernière infligeait à M. X... une sanction de plus de 13 millions de dollars américains sans rapport de proportion avec le manquement qui lui était reproché, soit une collaboration insuffisante avec le "receiver" (mandataire ad hoc) de la société Credit Bancorp Inc, une sanction sans rapport avec les manquements reprochés, les juges du fond ont encore violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme et les principes régissant la conception française de l'ordre public international ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les détournements qui étaient reprochés à M. X... étaient évalués à 200 millions de dollars US, c'est sans méconnaître l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, que la cour d'appel a pu en déduire que le montant de l'astreinte liquidée n'était pas contraire au principe de proportionnalité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 65 (CIV. I) ;
Moyens produits par Me Foussard, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a conféré l'exequatur à l'ordonnance rendue le 25 juillet 2000 par le Tribunal de District Fédéral – District Sud de NEW YORK qui a condamné M. X... à payer une somme d'un montant en principal de 13.107.200 dollars US (soit 14.786.530,21 au 12 avril 2001) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu, répondant ainsi à l'argumentation de M. X... reprise par celui-ci en cause d'appel (ses conclusions, p.22 à 28), que la décision dont l'exequatur est sollicitée est de nature civile ; qu'il ressort des pièces soumises au débat contradictoire que le juge américain, par une décision motivée («Opinion du Juge Sweet près le Tribunal de District Fédéral - District Sud de New York en date du 3 juillet 2000) s'est prononcé sur la nature civile de l'astreinte, caractérisée notamment lorsque l'astreinte liquidée a pour objet la réparation du préjudice subi par le demandeur à l'instance du fait de l'absence de coopération du défendeur et qu'une possibilité est laissée à celui-ci de purger l'astreinte en se conformant aux ordonnances prises par le juge ; que le juge de l'exequatur étant tenu par les constatations du juge du fond, la motivation du juge américain selon laquelle l'astreinte prononcée est de nature civile ne peut être remise en cause dans la présente instance ; qu'en tout cas, l'argumentation de M. X... tendant à rapprocher la sanction civile d'entrave à l'administration de la justice d'un équivalent en droit français est inopérante, dès lors que le juge de l'exequatur n'a pas à rechercher si l'institution civile mise en oeuvre par la décision étrangère est connue du droit national ; qu'en tout cas, la comparaison faite entre la décision du 25 juillet 2000 et les infractions prévues aux articles 434-1 et 434-24 du Code pénal français est dépourvue de pertinence, dès lors que le premier de ces textes concerne le délit de non-dénonciation de crime, sans intérêt dans la présente affaire, et que le second sanctionne le délit d'outrage à magistrat, étranger à la procédure américaine litigieuse ; que M. Y... fait justement valoir que la condamnation de M. X..., au terme de la procédure de «Contempt of court», a pour seule origine son refus de se conformer à des décisions de nature civile et non à la commission des infractions pénales qui ont pu lui être reprochées et que la concomitance des deux procédures (Contempt of court et action pénale) devant deux juges du même tribunal américain ne peut avoir pour effet de conférer à la première un caractère pénal ; qu'en l'état de l'opinion du juge américain du 3 juillet 2000, M. X... ne peut valablement déduire de la décision de justice française qu'il invoque (ses conclusions p.27), rendue par référence au droit applicable non pas dans l'Etat concerné des Etats-Unis d'Amérique mais en Angleterre, que toute décision de «Contempt of court» est nécessairement de nature pénale» (arrêt p. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «si M. Richard X... conteste la nature civile de la décision, il convient de retenir ici que contrairement à ce que soutient celui-ci, il apparaît que malgré l'importance de la somme liquidée, la décision qui a prononcé l'astreinte pour «entrave à la justice» avait pour objet de l'amener à mettre à exécution les décisions qui « lui avait interdit tout acte de disposition des fonds et actifs de CREDIT BANCORP, l'avaient condamné à donner une description des valeurs mobilières, fonds, biens immobiliers et autres actifs détenus au nom de CREDIT BANCORP ainsi que les comptes tenus au nom de CREDIT BANCORP, d'empêcher toute destruction ou dissimulation se référant aux transactions litigieuses » , et non comme voudrait le faire juger M. Richard X..., de lui infliger une peine de nature pénale ou répressive ; que la longue et précise argumentation du juge Robert Sweet suffit à qualifier la nature civile de la sanction prononcée, étant rappelé par ce juge que le fait que M. Richard X... soit condamné à payer cette amende « atténuerait, si elle était payée, le préjudice pécuniaire causé par l'acte d'entrave à l'administration de la justice commis X..., à la masse des biens placés sous administration judiciaire et aux personnes qui ont été escroquées, selon les allégations avancées, d'un montant qui est en rapport avec le degré de préjudice» (entre 35 et 55 millions de dollars) ; que le juge américain s'est donc prononcée selon une argumentation développée et précise sur la nature civile de l'astreinte» (jugement p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, l'exequatur ne peut être accordé à une décision étrangère de nature pénale ; que la décision rendue par un juge américain visant à punir le débiteur d'une injonction antérieurement prononcée par lui s'analyse en la sanction d'un «Contempt of court», c'est-à-dire d'un outrage à magistrat ; que la circonstance que cette sanction puisse prendre la forme d'une somme d'argent finalement attribuée à l'adversaire ne lui ôte pas sa nature pénale en ce qu'elle a toujours pour but de punir la désobéissance à un ordre du juge, et non à indemniser un préjudice subi par l'adversaire ; qu'au cas d'espèce, en déniant à l'ordonnance dont l'exequatur était demandé une nature pénale, quand ils retenaient eux-mêmes qu'elle avait été prononcée pour sanctionner un «Contempt of court» commis par M. X... qui n'aurait pas déféré à une injonction précédemment ordonnée, les juges du fond ont violé les articles 3 du Code civil et 509 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes régissant la procédure d'exequatur ;
ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, il appartient au juge français de trancher lui-même le point de savoir si la décision soumise à exequatur revêt une nature civile dès lors qu'il s'agit d'une condition posée par l'ordre juridique français pour l'accueil des décision de justice étrangères ; qu'à supposer par impossible qu'une décision américaine infligeant une punition à raison d'un «Contempt of court» puisse revêtir une nature civile ou pénale selon les circonstances, il appartient en tous les cas au juge français de le déterminer lui-même eu égard à la décision dont l'exequatur lui est réclamé ; qu'au cas d'espèce, en s'estimant liés par la qualification civile donnée par le juge étranger à son ordonnance, quand il leur appartenait de trancher eux-mêmes cette question, les juges du fond ont méconnu l'étendue de leurs pouvoirs et violé les articles 3 du Code civil et 509 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes régissant la procédure d'exequatur ;
ALORS QUE, troisièmement et subsidiairement, en énonçant que la question de savoir si l'ordonnance dont l'exequatur était réclamé était destinée à sanctionner un outrage à magistrat n'avait pas d'intérêt comme «étrangère à la procédure américaine litigieuse», quand ils relevaient eux-mêmes que l'ordonnance en question avait été rendue pour sanctionner un «Contempt of court», lequel a pour équivalent substantiel en droit français la notion d'outrage à magistrat, même au plan du conflit de juridictions, ce qui constituait donc un élément essentiel à la qualification de la décision dont l'exequatur était demandé, les juges du fond ont à cet égard encore violé les articles 3 du Code civil et 509 du nouveau Code de procédure civile, ensembles les principes régissant la procédure d'exequatur ;
ALORS QUE, quatrièmement, et plus subsidiairement, le juge français ne peut accorder l'exequatur à une décision étrangère lorsque l'objet de cette dernière est lié à l'exercice de la puissance publique étrangère, tel que le bon fonctionnement de son service public de la justice ; que cette règle ne reçoit exception que dans le cas où, du point de vue de l'ordre juridique français, les exigences de la solidarité internationale ou de la convergence des intérêts en cause le justifient ; qu'au cas d'espèce, en accordant l'exequatur à la décision litigieuse, quand cette dernière, qui sanctionnait un «Contempt of court», se rattachait à l'exercice de la puissance publique américaine pour assurer le respect de ses décisions de justice et donc le bon fonctionnement de son service public de la justice, sans caractériser aucune circonstance ayant trait aux exigences de la solidarité internationale ou à la convergence des intérêts en cause, les juges du fond ont en toute hypothèse violé les articles 3 du Code civil et 509 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes régissant la procédure d'exequatur et les principes de droit international régissant les relations entre Etats.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a conféré l'exequatur à l'ordonnance rendue le 25 juillet 2000 par le Tribunal de District Fédéral – District Sud de NEW YORK qui a condamné M. X... à payer une somme d'un montant en principal de 13.107.200 dollars US (soit 14.786.530,21 au 12 avril 2001) ;
AUX MOTIFS QUE «contrairement à ce qui est allégué par M. X..., le montant de l'astreinte litigieuse n'est pas contraire au principe de proportionnalité français au regard de l'importance des détournements qui lui sont reprochés, évalués à 200 millions de dollars ; qu'au surplus, étant rappelé que par une appréciation du tribunal étranger que le juge de l'exequatur n'a pas à remettre en cause, la décision concernée est de nature civile, le grief tiré d'une atteinte au principe de proportionnalité des peines du droit français ne saurait prospérer ; qu'en tout cas, la parti adverse fait justement valoir sur ce point que l'infraction poursuivie constitue en droit pénal français le délit d'escroquerie commise en bande organisée, passible d'emprisonnement et d'une amende de 1.000.000 d'euros ; que l'allégation selon laquelle M. X... subit une double peine au regard de sa condamnation pénale à restituer la somme de 18,1 million de dollars n'est pas davantage fondée en l'état de l'argumentation non sérieusement contredite de M. Y..., ès-qualités, et des pièces versées par lui aux débats, desquelles il ressort qu'un solde de 30 millions de dollars sur le montant des détournements reste à recouvrer ; qu'il est démontré par M. Y... que la coopération de M. X... avec la justice américaine au cours de son procès pénal est sans effet sur la procédure de «Contempt of court» close par l'ordonnance du 25 juillet 2000 dont l'exequatur est sollicité ; que l'argumentation relative à une prétendue contrariété à l'ordre public international français ne saurait donc prospérer» (arrêt p.12, alinéas 2, 3, 4 et 5) ;
ALORS QUE, premièrement, la conception française de l'ordre public international s'oppose à ce que l'exequatur soit accordé à une décision étrangère qui inflige une sanction disproportionnée au regard du manquement reproché ; que tel est le cas d'une décision américaine qui inflige au débiteur d'une injonction de collaborer avec un mandataire de justice une peine financière de plus de 13 millions de dollars américains sans commune mesure avec l'importance du manquement qui lui est reproché ; qu'au cas d'espèce, en accordant l'exequatur à la décision américaine litigieuse, quand cette dernière avait infligé à M. X... une sanction disproportionnée aux manquements qui lui étaient reprochés, soit une collaboration insuffisante avec le «receiver» (mandataire ad hoc) de la société CREDIT BANCORP INC, les juges du fond ont violé les articles 3 du Code civil et 509 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et les principes qui régissent la conception française de l'ordre public international ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en estimant que le montant de la condamnation infligée à M. X... revêtait un caractère proportionné, motif pris de l'importance des détournements qui lui étaient reprochés, cependant qu'il leur appartenait uniquement d'apprécier le caractère proportionné de la sanction au regard du but poursuivi, soit la punition du débiteur qui n'avait pas obéi à un ordre prononcé par le juge américain, peu important le montant du litige au principal, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et ont violé les articles 3 du Code civil et 509 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes régissant la conception française de l'ordre public international ;
ET ALORS QUE, troisièmement, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que cette exigence est d'ordre public international en droit français ; qu'une atteinte ou une restriction au droit au respect des biens doit nécessairement revêtir un caractère proportionné au regard de l'objectif poursuivi ; qu'au cas d'espèce, en accordant l'exequatur à la décision américaine litigieuse, quand cette dernière infligeait à M. X... une sanction de plus de 13 millions de dollars américains sans rapport de proportion avec le manquement qui lui était reproché, soit une collaboration insuffisante avec le « receiver » (mandataire ad hoc) de la société CREDIT BANCORP INC, les juges du fond ont violé les articles 3 du Code civil et 509 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes qui régissent la conception française de l'ordre public international.