LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2006), que, se plaignant de désordres causés par une activité commerciale exercée dans un local voisin, M. X... a fait assigner M. Y..., propriétaire de ce local, et M. Z..., son locataire, en réparation de ses préjudices ; que M. Y... a assigné en intervention forcée la SCI Tournelle et la SNC Tournelle (les sociétés), précédents propriétaire et locataire du local ; qu'une exception de nullité de l'assignation a été rejetée par le conseiller de la mise en état ; que les sociétés ont invoqué à nouveau la nullité de l'assignation devant la cour d'appel ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable cette assignation, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée par une précédente décision dans la même instance s'impose au juge qui doit la relever d'office ; que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure ont l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, par une ordonnance sur incident en date du 31 mai 2006, devenue définitive, le juge de la mise en état près la cour d'appel de Paris avait statué sur l'incident de nullité de l'assignation en intervention forcée soulevé par les sociétés, et, considérant que cette assignation était régulière au regard des exigences de l'article 56 du code de procédure civile, les avait dit mal fondées en leur incident ; que dès lors, en déclarant l'assignation en intervention forcée irrecevable pour manquement aux dispositions de ce texte, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée dont était revêtue cette ordonnance qui, rendue dans la même instance d'appel, s'imposait à elle, violant ainsi les articles 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce où, aux termes de leurs conclusions signifiées le 28 octobre 2005, les sociétés avaient seulement demandé, au visa de l'article 56 du code de procédure civile le prononcé de la nullité de l'assignation en assignation forcée délivrée à la requête de M. Y..., la cour d'appel qui a déclaré cette assignation irrecevable en l'absence de fin de non-recevoir devant être soulevée d'office, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est seulement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l'ordonnance du conseiller de la mise en état met fin à l'instance que cette ordonnance a, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que l'ordonnance du 31 mai 2006 ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation, la validité de l'acte pouvait être remise en cause devant la cour d'appel ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté, par des motifs qui ne sont pas critiqués, l'irrégularité de l'assignation et le grief causé au destinataire de l'acte par cette irrégularité, M. Y... est sans intérêt à se prévaloir d'une erreur de qualification de la décision sans incidence sur ses droits ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi incident qui ne sont pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Déclare non-admis le pourvoi incident ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respective de M. Y..., d'une part, de M. A..., ès qualités, d'autre part ; condamne M. Y... à payer à la Mutuelle assurance des professions alimentaires la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.