LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu' à la suite du décès de Guylaine X... survenu le 24 août 2005, son ancienne compagne, Mme Valérie Y... a pris en charge les deux enfants Hugo et Adrien nés les 30 octobre 1996 et 7 janvier 1999 de ses relations avec M. Gilles Z... ; que ce dernier et Mme Y... ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier d'une requête conjointe en vue d'une délégation partielle de l'autorité parentale au profit de Mme Y... ; que Mme Dominique X..., soeur de la mère des enfants a saisi le même tribunal d'une demande identique, après avoir sollicité du juge des tutelles sa désignation en tant que tutrice des enfants ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Dominique X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er décembre 2006) d'avoir fixé la résidence habituelle des enfants Hugo et Adrien Z... chez Mme Y... et d'avoir délégué à cette dernière partiellement les droits de l'autorité parentale détenue par M. Z... alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit choisir le tiers à qui il délègue l'autorité parentale de préférence dans la parenté ; qu'en jugeant que Mme Y..., qui ne présente aucune parenté ni maternelle ni paternelle avec les enfants, sera déléguée partiellement des droits de l'autorité parentale détenue par M. Z..., sans aucunement prendre en considération le fait que Mme Dominique X... qui demandait aussi une délégation des droits de l'autorité parentale, était la propre soeur de la mère décédée des enfants, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 377 alinéa 1 du code civil ;
2°/ qu' en se déterminant sans qu'aucun motif propre ni adopté de sa décision ne se réfère à l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 377 alinéa 1 du code civil et 3-1 de la convention de New York des droits de l'enfant ;
3°/ qu'en se bornant à dire qu'il ressort de l'audition des enfants lors de l'audience d'appel que ceux-ci souhaitaient continuer de résider chez Mme Y... sans indiquer les raisons pour lesquelles elle s'est conformée aux souhaits formulés par les enfants , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 388-1 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucune disposition légale n'impose au juge de choisir par priorité parmi les membres de la famille, le tiers à qui il délègue tout ou partie de l'autorité parentale ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si les circonstances exigent une telle délégation et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant ; qu'ayant relevé que les enfants résidaient depuis le décès de leur mère au domicile de la personne qui avait été désignée par cette dernière pour les prendre en charge en cas de décès, qu'ils entretenaient des liens de proximité et d'affection avec cette personne qui faisait partie de leur vie depuis leur plus jeune âge, que selon l'enquête de gendarmerie, les enfants étaient bien intégrés dans la vie associative de la commune et qu'ils jouissaient d'une bonne estime au sein de la population et de leur propre voisinage, que leur situation auprès de Mme Y..., dotée de capacités éducatives et affectives, constituait un repère stable puisque les enfants avaient toujours vécu dans la région de Montpellier, la cour d'appel, sans prendre uniquement en considération le souhait exprimé par les enfants, a pu décider qu'il était de l'intérêt de ceux-ci de fixer leur résidence chez Mme Y... et de déléguer partiellement à celle-ci l'exercice de l'autorité parentale dont M. Z... était seul titulaire et de le partager entre eux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.