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01/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007633168

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0026, 01 décembre 2006, JURITEXT000007633168


COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE DES MINEURSARRET DU 01 DECEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04285Minute no :

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 MAI 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER prononcé le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE SIX, par Madame Marie-José SONNEVILLE, Conseiller, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfancesur appel du Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 19 Mai 2006 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président :

Madame Marie-José SONNEVILLE,

ConseillerConseillers :

Monsieur Luc X..., ConseillerMadame Marie-Chantal PERRIEZ, ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE DES MINEURSARRET DU 01 DECEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04285Minute no :

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 MAI 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER prononcé le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE SIX, par Madame Marie-José SONNEVILLE, Conseiller, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfancesur appel du Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 19 Mai 2006 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président :

Madame Marie-José SONNEVILLE, ConseillerConseillers :

Monsieur Luc X..., ConseillerMadame Marie-Chantal PERRIEZ, Conseiller Présents lors des débats et du prononcé : Ministère public : La procédure a été communiquée au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier, représenté par Monsieur Y..., Substitut GénéralGreffier :

Monsieur Dominique Z..., lors des débats et lors du prononcé,PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :Hugo A... (MINEURE)assisté de Me Anne-Laure ROUVIE (avocat au barreau de MONTPELLIER)Adrien BERNARDassisté de Me Anne-Laure ROUVIE (avocat au barreau de MONTPELLIER)Madame Dominique FUSEAU7 B... 91 rue A.Chevallier37000 TOURSReprésentant : la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES (avoués à la Cour) assistée de Me Anne-Laure BOUVIER (avocat au barreau d'ORLEANS)Monsieur Gilles C... le 26 Septembre 1963 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)75 rue Philippe de Girard75018 PARISReprésenté par Me CAPARROS-CAILLON (avocat au barreau de MONTPELLIER)Mademoiselle Valerie D... le 19 Novembre 1970 à MONTPELLIER (34000)166 rue Jean Rostand34130 MAUGUIOassistée de Me CAPARROS-CAILLON (avocat au barreau de

MONTPELLIER)INTERVENANTS VOLONTAIRESMonsieur Marcel FUSEAUné le 04 Mars 1929 46, C. Pellatan79100 THOUARSReprésenté Me Marie-Claude DOMINGOT (avocat au barreau de BEZIERS)Madame Jacqueline Née CHATAIGNE E... grand mère paternelnée le 22 Août 1934 46, rue C. Pellatan79100 THOUARSReprésentée Me Marie-Claude DOMINGOT (avocat au barreau de BEZIERS)

ARRET :

- CONTRADICTOIRE .

- prononcé en Chambre du Conseil par Madame Marie-José SONNEVILLE, Conseiller.

- signé par Madame Marie-José SONNEVILLE, Conseiller, et par Monsieur Dominique Z..., Greffier présent lors du prononcé. DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée, à l'audience du 03 NOVEMBRE 2006, tenue en Chambre du Conseil, selon les dispositions des articles L.223-1 et suivants du Code de l'Organisation Judiciaire, 1193 du nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur X... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Dominique E..., appelante, a été entendue en ses explications ;

L'affaire a été mise en délibéré au 1er DECEMBRE 2006.

A cette date, en chambre du conseil, La Cour vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 19 juin 2006 par Madame Dominique E... du jugement rendu le 19 mai 2006 par la Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Montpellier qui a :- Constaté que Monsieur Gilles A... est seul titulaire de l'autorité parentale à l'égard des mineurs Hugo A... né le 30 octobre 1996 et Adrien A... né le 17 janvier 1999 par l'effet du décès de la mère,- Constaté que la mère avait exprimé par un document établi le 28 août 2002 sa volonté de voir ses enfants confiés en cas de décès à Mademoiselle Valérie F...,- Constaté que les enfants ont entretenu des liens réguliers avec Mademoiselle F... depuis leur naissance dans le cadre du projet parental établi entre leur mère et cette dernière,- Constaté que depuis le décès de leur mère , leur résidence habituelle est fixée au domicile de Mademoiselle F..., - Dit que leur intérêt actuel commande de voir la situation maintenue pour permettre le maintien d'une stabilité de leur cadre de vie,- Dit que les consorts E... n'établissent pas en quoi l'intérêt des enfants justifie la fixation de leur résidence au domicile de leur tante,- Fixé en conséquence la résidence habituelle de Hugo et Adrien au domicile de Mademoiselle F...,- Dit que Mademoiselle F... sera déléguée partiellement des droits de l'autorité parentale des droits de Monsieur A... à l'égard des enfants Hugo et Adrien ,- Dit que l'autorité parentale sera partagée,- Dit que l'intérêt des enfants commande qu'ils maintiennent des liens étroits avec leur famille maternelle,- Dit que les enfants séjourneront dans la famille de leur mère durant la moitié de toutes les vacances scolaires,- Dit que Monsieur A... bénéficiera d'un libre droit de visite et d'hébergement à l'égard de Hugo et Adrien à organiser amiablement

avec mademoiselle F..., - Constaté que les parties n'ont prévu aucune contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du délégant,- Dit que Mademoiselle F... percevra les prestations familiales afférentes à la prise en charge de Hugo et Adrien,- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,- Ordonné l'exécution provisoire de la décision .A l'audience de la Cour, Monsieur et Madame Marcel E..., grands-parents maternels des mineurs et représentés par Maître DOMINGOT, interviennent volontairement en cause d'appel.Monsieur X... , conseiller, est entendu en son rapport.Mademoiselle F... et Madame Dominique E... sont entendues en leurs observations.Maître BOUVIER et Maître DOMINGOT sont entendus en leurs plaidoiries et demandent la fixation de la résidence des enfants chez Madame Dominique E..., un droit de visite libre étant accordé à Monsieur Gilles A... ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement pour Monsieur et Madame Marcel H... CAPARROS G... , conseil de Mademoiselle F... et de Monsieur A... , est entendue en sa plaidoirie :

elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.Les deux enfants ont été entendus en présence des conseils des parties et hors la présence de Madame E... et de Mademoiselle F... .Maître ROUVIE , conseil des enfants , s'en rapporte à leur parole .Monsieur l'Avocat Général conclut à la confirmation du jugement entrepris .SUR QUOIAttendu que les enfants Hugo et Adrien sont issus de la relation de Guylaine E... et de Gilles A... , tous deux homosexuels , dans le cadre du projet d'enfant de Guylaine E... et de Valérie F... ;Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Gilles A... est devenu seul titulaire de l'autorité parentale suite au décès de Guylaine E... survenu le 24 août 2005, qu'il convient d'ailleurs d'observer que la recevabilité de sa demande de délégation partielle de l'autorité parentale n'a pas été contestée ;Attendu qu'il ressort des

dispositions de l'article 377 du Code Civil que la délégation de l'autorité parentale suppose que les circonstances l'exigent ;Attendu que la question de l'existence ou non d'un projet parental entre Guylaine E... et Valérie F... est donc sans influence sur la solution du litige ;Attendu que si la lettre d'intention de Guylaine E... en date du 28 août 2002 n'a pas été enregistrée devant un notaire, elle constitue néanmoins un élément devant être pris en considération ;Attendu que s'il est allégué que les enfants ont été gardés par des tiers certaines fins de semaines, il n'apparaît pas que Madame Valérie F... ait rencontré des difficultés plus grandes que celles rencontrées habituellement par un parent vivant seul , qu'il convient de souligner également que la situation des enfants n'a fait l'objet d'aucun signalement de la part des services sociaux ;Attendu enfin qu'il ressort de l'audition des enfants lors de l'audience d'appel que ceux-ci souhaitent continuer de résider chez Madame F... ;Attendu que si les visites de Monsieur A... auprès de ses enfants pendant les vacances scolaires ont été de courte durée, cette brièveté ne peut être assimilée à une absence totale d'image paternelle, étant précisé que sa présence à l'audience aurait été souhaitable ;Attendu que Monsieur A... est le seul titulaire de l'autorité parentale depuis le décès de Guylaine E..., que son droit de visite et d'hébergement ne peut donc être restreint que s'il est établi que ses conditions matérielles et morales d'existence ne sont pas satisfaisantes ;Attendu qu'en l'espèce la Cour ne dispose que d'un propos rapporté de Guylaine E... sans qu'un fait précis soit articulé et de déclarations de Dominique E... concernant une liaison entre Gilles A... et un jeune homme de 17 ans ;Attendu que ces éléments ne sont pas suffisants pour ordonner une enquête sociale et limiter le droit de visite et d'hébergement du père ;Attendu enfin que les relations des enfants

avec leur famille maternelle seront maintenues par les dispositions du jugement entrepris concernant les vacances scolaires ;Attendu que dès lors la décision déférée sera confirmée en toutes ses dis positions ;Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor ;Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle E... , de Mademoiselle F... et de Monsieur A... l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés pour faire assurer leur défense par un avocat , qu'il y a lieu en conséquence de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFSLa Cour , chambre spéciale des mineurs , statuant en matière d'assistance éducative ,- Reçoit Monsieur et Madame Marcel E... en leur intervention,- Déclare l'appel régulier en la forme,- Au fond , le dit mal fondé,- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,- Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- Laisse les dépens à la charge du Trésor .

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0026
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007633168
Date de la décision : 01/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-12-01;juritext000007633168 ?
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