La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2008 | FRANCE | N°07-10191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2008, 07-10191


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Tournavelles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Albingia, la CIAM et la société Axa France assurance ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 29 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 66 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu que les conditions de la rémunération du syndic sous réserve, le cas Ã

©chéant, de la réglementation y afférente ainsi que les modalités particulières d'exécu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Tournavelles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Albingia, la CIAM et la société Axa France assurance ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 29 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 66 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu que les conditions de la rémunération du syndic sous réserve, le cas échéant, de la réglementation y afférente ainsi que les modalités particulières d'exécution de son mandat, sont fixées, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, par l'assemblée générale, à la majorité prévue à l'article 24 de cette loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 septembre 2006), que l'immeuble en copropriété Les Tournavelles a été édifié aux Arcs 1800 courant 1980, son premier syndic, la société Sati, nommé à titre provisoire par le règlement de copropriété, a été désigné par l'assemblée générale du 17 avril 1982 et renouvelé dans ses fonctions jusqu'au 18 décembre 1995, date à laquelle il a été remplacé par un autre syndic ; qu'alléguant que son ancien syndic avait manqué à son obligation de conseil et de gestion diligente, le syndicat des copropriétaires Les Tournavelles (le syndicat) a assigné en réparation de son préjudice comprenant notamment la rémunération du syndic, la société Sati, devenue Alfaga Sati (la société Sati), qui a appelé en garantie ses assureurs successifs ;

Attendu que pour rejeter partiellement la demande du syndicat, l'arrêt retient qu'il est établi, quand bien même aucun contrat écrit n'a été produit, que la société Sati a été désignée pour plus d'un an par l'assemblée générale des copropriétaires syndic de la copropriété Les Tournavelles, qu'il importe peu que cette durée ait été irrégulière en raison des liens unissant la société Sati et le promoteur, la copropriété ayant reconduit chaque année le syndic dans ses fonctions et lui ayant donné quitus après approbation des comptes, de sorte que sa rémunération approuvée jusqu'au 31 mai 1994, ne peut plus être remise en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sati ne justifiait ni d'un mandat écrit ni d'une décision de nomination de l'assemblée générale ayant fixé sa rémunération préalablement à l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Tournavelles de sa demande de remboursement des honoraires de la société Sati à l'exception de ceux pour l'exercice 1994/1995, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne la société Alfaga Sati aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alfaga Sati à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Tournavelles la somme de 2 500 euros, rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10191
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Honoraires - Fixation - Défaut - Effet

Il résulte de l'article 29 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, et des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 66 du décret du 20 juillet 1972, que n'a pas droit à rémunération le syndic de copropriété qui ne justifie ni d'un mandat écrit ni d'une décision de nomination de l'assemblée générale ayant fixé sa rémunération préalablement à l'accomplissement de sa mission


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 septembre 2006

Sur l'absence de droit à rémunération du mandataire professionnel qui ne justifie ni d'un mandat écrit ni d'une décision de nomination ayant fixé sa rémunération préalablement à l'accomplissement de sa mission, à rapprocher :3e Civ., 12 juin 1991, pourvoi n° 89-19170, Bull. 1991, III, n° 175 (2) (cassation partielle) ;3e Civ., 27 mars 2008, pourvoi n° 06-21728, Bull. 2008, III, n° ??? (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 2008, pourvoi n°07-10191, Bull. civ. 2008, III, N° 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 60

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Renard-Payen
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10191
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award