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09/10/2007 | FRANCE | N°06VE02345

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 octobre 2007, 06VE02345


Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 25 octobre 2006 et en original le 30 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503656 en date du 25 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la société anonyme Arkéma la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 199

9 et 2000 ;

2°) de rétablir la SA Arkéma au rôle de la taxe professionnelle d...

Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 25 octobre 2006 et en original le 30 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503656 en date du 25 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la société anonyme Arkéma la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de rétablir la SA Arkéma au rôle de la taxe professionnelle des années 1999 et 2000, à concurrence des réductions accordées en première instance ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qui concerne les modalités de détermination de la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années litigieuses et qu'il doit, pour ce motif, être annulé ; qu'alors même que les indemnités d'assurances reçues à raison de la survenance de sinistres et versées par la COFACE à la suite de la défaillance de paiement de clients étrangers, comptabilisées en comptes de transfert de charges numérotés respectivement 79120 et 79100, n'ont pas le caractère de recettes liées à la production courante, le Tribunal ne pouvait tenir pour indifférente la circonstance qu'elles compensent des charges ou des réductions de produits (pertes sur créances) qui ont amputé la valeur ajoutée ; qu'en procédant de la sorte, le Tribunal a méconnu le principe de la symétrie entre les produits et les charges, qui conduit à déterminer l'excédent hors taxe sur les consommations de biens et services en provenance des tiers en respectant le parallélisme du traitement des produits compensant les charges d'ores et déjà déduites ; que plusieurs juridictions se sont prononcées en ce sens ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont privilégié une approche littérale de l'article 1647 B sexies du code général des impôts en accordant une portée déterminante à la circonstance que le compte de « transfert de charges » ne participe pas des rubriques limitativement énumérées à l'article L. 1647 B sexies du code général des impôts ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour la détermination de la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, la SA Arkéma, qui exerce l'activité de fabrication de peintures, n'a pas compris dans le montant de la production vendue, les sommes inscrites en compte de transfert de charges qui correspondaient aux indemnités d'assurance qu'elle avait perçues pour couvrir des pertes de recettes ou d'exploitation subies à la suite de sinistres et de la défaillance de paiement de certains clients étrangers ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que, dès lors que les charges supportées par la société à raison de ces dommages et pertes ont été compensées par le versement d'indemnités d'assurance, celles-ci devaient être prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle prévue à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie […] La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II […] II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion […] » ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt » ;

Considérant que les indemnités d'assurance perçues par la SA Arkéma étaient destinées à compenser des pertes de recettes ou d'exploitation ; que de telles indemnités devaient, en application du plan comptable général alors en vigueur, être inscrites au crédit du compte 79 « transferts de charges » et ne pouvaient faire l'objet d'une comptabilisation à un autre compte ; que ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies, avant sa modification par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 en date du 30 décembre 2005 ; qu'en jugeant que ces indemnités ne devaient pas être prises en compte dans la valeur ajoutée à retenir pour calculer le plafonnement de la taxe professionnelle due par la SA Arkéma, le Tribunal administratif de Versailles n'a donc pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SA Arkéma a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SA Arkéma et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Arkéma la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06VE02345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02345
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-09;06ve02345 ?
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