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28/12/2007 | FRANCE | N°06VE01111

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 décembre 2007, 06VE01111


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Deramond ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501324 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder une réduction de 146 000 € de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquel

le il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

3°) de prononcer la res...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Deramond ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501324 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder une réduction de 146 000 € de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

3°) de prononcer la restitution de cette imposition, majorée des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'État à lui verser 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la somme de 1 530 172 F qui lui a été attribuée par la société Dassault Electronique lors de son licenciement, en plus de l'indemnité conventionnelle de licenciement, présentait le caractère de dommages-intérêts visant à compenser un préjudice autre que financier ; que son licenciement à l'âge de 60 ans lui a fait perdre définitivement la possibilité d'augmenter ses droits à la retraite complémentaire, ainsi que les droits à pension de réversion de son épouse ; que les juges de première instance n'ont pas compris que le licenciement lui ferait perdre arithmétiquement des points de retraite au titre des régimes de retraite complémentaire de droit commun ; que notamment la perte financière s'élève soit à 2 800 000 F, soit à 1 300 000 F selon que son départ à la retraite aurait pu intervenir à 68 ans ou à 63 ans ; que la perte des droits à retraite n'est pas constitutive d'une perte de revenus ; que la société Dassault Electronique avait conclu pour l'ensemble de son personnel deux contrats d'assurance-vie qui, en cas de décès ou d'invalidité du salarié assuraient selon le cas à ses héritiers ou à lui-même le versement d'un important capital compris entre 4 millions et 12 150 000 F ; que M. X a ainsi perdu entre l'âge de son départ forcé et celui auquel il pensait normalement faire valoir ses droits à la retraite, le bénéfice d'une de ces assurances ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Deramond pour M. X ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, qui exerçait les fonctions de directeur chargé des relations internationales, des technologies de l'information et des techniques numériques de la société Dassault Electronique, a été licencié de son emploi le 12 novembre 1998 ; qu'il a signé le 26 novembre 1998 avec la société Dassault Electronique une transaction en vertu de laquelle il se désistait de toute action contentieuse à l'égard de cette société, en contrepartie de quoi la société Dassault Electronique lui versait à la date de cette transaction 927 176,25 F d'indemnité compensatrice de préavis, 124 075,39 F d'indemnité compensatrice de congés payés, 3 060 345 F d'indemnité conventionnelle de licenciement et 1 530 172,50 F de « dommages et intérêts forfaitaires et définitifs » ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces, l'administration a accepté de regarder l'indemnité conventionnelle de licenciement comme non imposable, mais a réintégré dans les salaires de M. X, la somme de 1 530 172,50 F ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de 1998 dont M. X demande la décharge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées à un salarié, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant, pour ce salarié, de la perte de son revenu ; que, par ailleurs, pour apprécier la part imposable des indemnités de licenciement, il convient de considérer globalement l'indemnité versée en application de la convention collective et l'indemnité versée en surplus, dès lors que ces indemnités ont toutes deux pour objet de compenser une perte de revenus et de réparer un préjudice d'une autre nature, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'administration a admis le caractère non imposable de l'indemnité conventionnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et alors que l'administration et le juge de l'impôt ne sont liés ni par la qualification des sommes en cause retenue par les signataires de la transaction, ni par la circonstance qu'une partie de l'indemnisation correspondrait aux stipulations d'une convention collective, que les indemnités de 3 060 345 F et 1 530 172 F, prises dans leur ensemble, ont eu pour objet tant de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement de M. X, que de réparer le préjudice causé à celui-ci par la rupture de tout lien avec une société où il était employé depuis de nombreuses années, par les troubles résultant de la perte de la situation sociale liée à l'emploi qu'il occupait et par la perte de droits à pension de retraite complémentaire de droit commun, ainsi que du régime « additif » de retraite complémentaire souscrit par la société Dassault Electronique auprès de l'UAP au bénéfice des cadres supérieurs de ce groupe ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que ces indemnités aient eu pour objet d'indemniser la perte d'avantages éventuels en cas de décès ou d'invalidité du salarié que la société Dassault Electronique avait garantis à ses salariés ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la part de l'indemnité de licenciement correspondant à la réparation d'un préjudice autre qu'une perte de revenus soit supérieure à la somme de 3 060 345 F que l'administration a acceptée de regarder comme non imposable ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité transactionnelle de 1 530 172 F, qui s'ajoute à la somme de 3 060 345 F, devrait être regardée en tout ou partie comme compensant un préjudice autre qu'une perte de revenus ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré la somme de 1 530 172 F comme imposable et l'a réintégrée dans les traitements et salaires de M. X au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (…) à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (…). Les intérêts courent du jour du paiement… ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires est de droit ; que le requérant ne saurait alléguer l'existence sur ce point d'aucun litige né et actuel ; qu'il suit de là que les conclusions de sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement des intérêts moratoires sur les sommes dégrevées sont, en tout état de cause, irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que, par voie de conséquence, la demande présentée par M. X et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01111
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DERAMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-28;06ve01111 ?
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