Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour MM. Jean Paul et Bruno X, demeurant ..., par Me Distel ; MM. X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 014682/2 du 23 mars 2006 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Nogent-sur-Marne soit condamnée à leur verser la somme de 19 616 899 euros, à les indemniser des frais générés par la constitution des garanties bancaires, à ce que soit prononcée la mainlevée de ces garanties et à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge la commune de Nogent-sur-Marne ;
2°) de condamner la commune de Nogent-sur-Marne à lui payer la somme de
1 091 781 euros au titre des rémunérations du personnel de surveillance des parcs automobiles indûment mises à leur charge, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement effectué par la commune de Nogent-sur-Marne sur les recettes d'exploitation des parcs, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;
3°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise en vu de déterminer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés en application du traité de concession du parc de stationnement et d'exploitation du stationnement payant de surface conclut en 1991 avec la commune de Nogent-sur-Marne et de déterminer le manque à gagner qui est résulté de la nullité dudit traité ;
4°) d'ordonner, dans le cas où l'expertise serait diligentée, le versement par la commune de Nogent-sur-Marne d'une provision de 9 000 000 d'euros ;
5°) de condamner la commune de Nogent-sur-Marne à lui payer la somme de
6 142 199 euros correspondant à la valeur résiduelle de leurs investissements ;
6°) d'assortir les indemnités représentant la répétition des dépenses utiles effectuées par eux en application du traité de concession du parc de stationnement et d'exploitation du stationnement payant de surface conclut en 1991 avec la commune de Nogent-sur-Marne d'intérêts décomptés à partir des dates de paiement des sommes en cause, intérêts eux-mêmes capitalisés ;
7°) de condamner la commune de Nogent-sur-Marne à leur payer la somme de 11 737 425 euros au titre de leur manque à gagner, actualisée à la date de liquidation en fonction du taux légal, et portant intérêts à compter du 1er avril 1998, intérêts eux-mêmes capitalisés ;
8°) de condamner la commune de Nogent-sur-Marne à payer les frais d'expertise ;
9°) de condamner la commune de Nogent-sur-Marne à lui verser la somme de
100 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9février 2009 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur
- les observations de Me Laroche de la SCP Distel pour MM. X, et celles de Me Pigot pour la commune de Nogent-sur-Marne,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que, par un contrat conclut le 28 mars 1991 avec MM. X et
M. François Y, agissant au nom de l'indivision successorale exerçant sous l'enseigne « Les fils de Madame Y », la ville de Nogent-sur-Marne a concédé l'exploitation des parcs publics de stationnement et du stationnement payant de surface ; que, saisi par MM. X, agissant au nom des coïndivisaires, le juge des référés de Melun a, par une ordonnance du
21 juin 2002, constaté la nullité du contrat de concession ; que, par arrêt du 18 novembre 2003, la Cour administrative d'appel de Paris a ramené à 1 200 000 euros la provision de
1 800 000 euros allouée par le juge des référés ; que, par décision du 16 novembre 2005, le Conseil d'Etat a fixé le montant de cette provision à 1 500 000 euros et en a subordonné le versement à la constitution d'une garantie de 500 000 euros ; que, saisi d'une nouvelle demande de provision, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a, par une ordonnance du
9 juin 2005, condamné la commune de Nogent-sur-Marne à verser à MM. X, une provision de 4 865 000 euros, sous réserve de la constitution par eux d'une garantie bancaire à hauteur de l'intégralité de cette somme ; que, par une ordonnance du 6 janvier 2006, la Cour administrative d'appel de Paris a ramené ladite provision à 1 500 000 euros ; que MM. X font appel du jugement du 23 mars 2006, par lequel le tribunal administratif a statué sur leur demande au fond, en tant qu'il a limité leur droit à indemnité à 2 669 517 euros ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nogent-sur-Marne :
Considérant, d'une part, que MM. X ont produit les actes, en date du
14 mars 2001, par lesquels le troisième coïndivisaire, Mme Françoise X, les a constitués comme ses mandataires généraux, aux fins notamment, à défaut de paiement et en cas de difficultés quelconques, d'exercer toutes les actions et instances nécessaires devant toutes juridictions françaises ou étrangères étatiques ou arbitrales depuis les préliminaires de la conciliation jusqu'à l'entière exécution de tous jugements et arrêts par les voies et moyens de droit et d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. François Y n'était plus, à la date d'introduction de la demande, coindivisaire dans l'indivision exerçant sous l'enseigne « Les fils de Madame Y » ; qu'ainsi, doit être écartée la fin de non-recevoir tirée, par la commune de Nogent-sur-Marne, du défaut de qualité des intéressés pour agir au nom des coïndivisaires titulaires du traité de concession en date du 28 mars 1991 ;
Sur l'opposabilité du contrat de concession :
Considérant que la commune de Nogent-sur-Marne soutient que, dés lors que
M. François Y et Mme Françoise Y ont cédé leurs droits dans l'indivision, le contrat en litige doit être regardé comme ayant été partiellement cédé sans son accord et que la requête est ainsi irrecevable en tant qu'elle concerne ces droits ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les droits cédés sont demeurés dans l'indivision et que, par suite, le contrat en litige, conclut entre l'indivision exerçant sous l'enseigne « Les fils de Mme Y » et la commune de Nogent-sur-Marne, n'a pas fait l'objet d'une cession à un tiers ;
Sur l'exception de prescription de la créance :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 précitée : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement » ; que, compte tenu tant de la nature de l'illégalité qui se trouve à l'origine de la nullité du traité de concession que du comportement de la commune de Nogent-sur-Marne, qui a poursuivi pendant plus de dix ans l'exécution de ce traité sans remettre en cause sa validité, les coïndivisaires exerçant le commerce sous l'enseigne « Les fils de Madame Y » doivent être regardés comme ayant légitimement ignoré l'existence de leur créance au titre de la responsabilité quasi-contractuelle de la commune jusqu'à la date à laquelle celle-ci s'est, devant le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, prévalue de la nullité du traité en cause ; qu'il suit de là que, compte tenu des dispositions précitées de la loi du
31 décembre 1968, l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Nogent-sur-Marne doit être rejetée ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes, alors applicable : « Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal » ; que le traité de concession du 28 mars 1991 a été signé, par délégation du maire de Nogent-sur-Marne, par M. Z, en sa qualité de premier adjoint ; que si, par un arrêté du 22 mars 1989, M. Z avait été chargé de suppléer le maire en tant que de besoin et d'assumer une délégation générale, notamment en ce qui concerne la coordination de l'action des adjoints et des commissions permanentes, cette disposition, qui ne définit pas avec une précision suffisante les limites de la délégation consentie à l'intéressé, ne pouvait lui donner compétence à l'effet de signer le traité de concession en cause ; qu'ainsi, ce traité, qui a été signé par une autorité incompétente, est entaché de nullité ; qu'il n'a pu, dès lors, faire naître aucune obligation à la charge des parties ;
Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que, dans le cas où le contrat en cause est une concession de service public, il peut notamment, à ce titre, demander à être indemnisé de la valeur non amortie, à la date à laquelle les biens nécessaires à l'exploitation du service font retour à l'administration, des dépenses d'investissement qu'il a consenties, ainsi que du déficit qu'il a, le cas échéant, supporté à raison de cette exploitation, compte tenu notamment des dotations aux amortissements et des frais afférents aux emprunts éventuellement contractés pour financer les investissements, pour autant toutefois qu'il soit établi, au besoin après expertise, que ce déficit était effectivement nécessaire, dans le cadre d'une gestion normale, à la bonne exécution du service ; que, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre il peut demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;
En ce qui concerne la responsabilité quasi-contractuelle :
S'agissant des dépenses d'investissement :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces comptables produites au cours de l'expertise que la valeur non amortie des dépenses consenties par le concessionnaire doit être évaluée à la somme de 7 344 769 francs ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant de
300 000 francs versé par le concessionnaire à la commune de Nogent-sur-Marne à titre de contribution aux frais afférents à la résiliation du contrat existant avec le précédent concessionnaire, inclus dans les investissements devant être réalisés par le concessionnaire en vertu des stipulations de l'article 7 2° du traité, ne figure pas parmi les dotations aux amortissements ; qu'ainsi, MM. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ne l'ont pas prise en compte au titre des dépenses d'investissement ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 7 du traité stipulait que « .. c. la collectivité fait son affaire de la souscription d'un emprunt (..) de 18 200 000 francs .. En contrepartie la ville encaissera une redevance spéciale définie à l'article 38-2° ci-après » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 38-2°« la collectivité virera mensuellement au compte du concessionnaire une somme correspondant à la totalité des recettes réalisées sur le stationnement payant de surface après déduction des frais engagés pour son propre compte, à savoir .. La redevance qu'elle se réserve au titre du remboursement de l'emprunt souscrit pour la réalisation des investissements » et qu'aux termes de l'article 39 : « La collectivité prélèvera à titre de redevance sur les recettes de stationnement de surface .. Une somme correspondant au service de l'emprunt visé à l'article 7 c) soit annuellement un montant forfaitaire de 2 242 000 francs pendant la durée d'amortissement dudit emprunt » ; que la redevance ainsi mise à charge du concessionnaire doit être regardée comme une charge d'exploitation directement prélevée sur les produits de cette exploitation, et non pas, contrairement à ce que soutiennent MM. X, comme une dépense d'investissement ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'apport à la commune d'un droit de jouissance portant sur 61 emplacements a été entièrement compensé par le paiement d'une somme de 3 050 00 francs, stipulée à l'article 7-1 du traité et n'a ainsi engendré, contrairement à ce que soutiennent MM. X, aucune dépense d'investissement ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'apport par le concessionnaire du parc de l'ancien marché, dont les droits résiduels à exploitation ont été estimés par les parties au contrat à la somme 3 500 00 francs n'a engendré aucune dépense pour le concessionnaire, lequel a continué d‘exploiter ledit parc ; que MM. X ne sont donc pas fondés à demander qu'une telle somme soit prise en compte au titre des investissements non amortis ;
Considérant, en sixième lieu, que dés lors qu'une partie des installations a fait l'objet d'amodiations de longue durée, dont le prix a été entièrement encaissé par le concessionnaire, il y a lieu de tenir compte de la valeur des loyers que la commune ne pourra ainsi percevoir au titre de l'exploitation future, qui peut être estimée à 308 709 euros, et de l'imputer sur le même montant des dépenses d'investissement ;
Considérant enfin qu'il n'y a lieu ni d'imputer sur ce montant le capital restant dû des emprunts contractés par le concessionnaire, ni d'imputer sur ce même montant le coût du renouvellement des installations, dés lors que, dans les deux cas, les dépenses correspondantes doivent s'analyser comme des charges afférentes à l'exploitation à venir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X sont fondés à réclamer au titre des dépenses d'investissements et des investissement non amortis la somme de
856 729 euros ;
S'agissant du déficit d'exploitation :
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, pour la détermination du déficit d'exploitation, du montant de 26 133 241 francs de dépenses d'exploitation, du montant de 17 669 477 francs de dotation aux amortissements et du montant de 7 438 715, 75 francs de frais financiers, lequel ressort de la différence entre la valeur nominale des emprunts et le total des sommes remboursées à ce titre, retenu à bon droit par les premiers juges ; qu'en revanche les frais de gestion doivent être exactement estimés à 1 349 859 francs, montant figurant dans les écritures comptables du concessionnaire ; qu'ainsi le déficit a prendre en compte doit être fixé à 101 145 652, 75 francs, soit 1 699 143, 81 euros ; que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il n'y a pas lieu d'imputer sur ce déficit d'exploitation l'économie d'impôt qui en serait résultée, dés lors que l'indemnité allouée est elle-même imposable ;
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle :
Considérant que le bénéfice qu'aurait procuré au concessionnaire l'exécution du contrat dont la nullité est constatée doit prendre en compte notamment les clauses contractuelles relatives aux modalités de rémunération du concessionnaire et de la personne publique concédante nonobstant la circonstance que lesdites clauses seraient entachées d'illégalité ; que, par suite, MM. X sont fondés à soutenir qu'il y a lieu d'appliquer, pour déterminer le montant du bénéfice dont-ils ont été privés du fait de la nullité du traité de concession, la clause de révision des tarifs de stationnement stipulée au contrat ; que, pour les mêmes raisons, ils ne sont en revanche pas fondés à soutenir que la clause prévoyant le prélèvement, à titre de redevance, par la collectivité concédante, sur les recettes de stationnement de surface, d'une somme égale au montant des salaires et des charges sociales versés aux agents chargés du contrôle des règles stationnement, devrait, du fait de son illégalité, être écartée ;
Considérant qu'il ne ressort pas du rapport de l'expert que la surveillance par les agents de la commune de Nogent-sur-Marne des règles de stationnement en surface aurait été insuffisante ; qu'ainsi MM. X ne sont pas fondés à soutenir qu'il y aurait lieu de corriger les recettes d'exploitation à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'excédent brut d'exploitation pour la période 2002-2006 se serait élevé, compte tenu de l'application de la clause d'indexation des prix, à 71 798 851 francs ; qu'il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 17 446 425 francs au titre des investissements supplémentaires et de 10 000 000 de francs au titre des investissements de renouvellement des équipements et d'y imputer le montant de dépenses nettes de la période 1991-2002, soit la somme de 41 138 244 franc ; que le bénéfice dont ont été privé MM. X du fait de la nullité du contrat doit ainsi être estimé à 2 718 324 francs, soit 414 405, 82 euros ; que ce bénéfice, qui tient compte du déficit d'exploitation de la période 1991-2002 et de la valeur non amortie des investissements au 31 décembre 2001, est inférieur à l'indemnité que MM. X sont fondés à demander sur le terrain quasi contractuel, soit le somme de 2 555 872, 81 euros ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que si MM. X ne sauraient valablement soutenir qu'ils ont droit aux intérêts à compter du 1er avril 1998, date à laquelle ils se sont bornés à se plaindre d'une prétendue défaillance de la surveillance de la part de la commune de Nogent-sur-Marne, ils ont cependant droit auxdits intérêts au taux légal afférents à la somme de 2 555 872, 81 euros, à compter du 8 novembre 2001, date à laquelle a été enregistrée leur demande ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et à condition qu'à cette date des intérêts soient dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que MM. X qui ont demandé dans leur mémoire enregistré le 15 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Melun la capitalisation des intérêts, ont droit à cette capitalisation à la date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière soit au 8 novembre 2002, puis à nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date ;
Considérant que la commune de Nogent-sur-Marne a versé à titre de provision la somme totale de 6 065 000 euros à MM. X ; que ceux-ci ont droit à une indemnité de 2 555 872, 81 euros majorée des intérêts eux-mêmes capitalisés dans les conditions précisées ci-dessus ; que, par suite, sous réserve des sommes déjà reversées par leurs garants, MM. X devront reverser la différence entre 6 065 000 euros et cette indemnité majorée des intérêts eux-mêmes capitalisés à la commune de Nogent-sur-Marne ;
Sur l'appel incident de la commune:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les installations laissées par le concessionnaire nécessitaient des travaux de mises aux normes en matière de sécurité incendie et que le parc des horodateurs n'étaient que partiellement équipés pour le passage à l'euro ; que la commune de Nogent-sur-Marne est dés lors fondée à soutenir que le concessionnaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ; qu'elle justifie avoir exposé la somme de 223 693, 30 euros pour remédier aux défaillances sus-analysées ; qu'elle est par suite fondée à demander la condamnation de MM. X à lui payer cette somme ;
Considérant que le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de son mémoire enregistré le 1er août 2002 au greffe du tribunal administratif de Melun ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 décembre 2006 et qu'à cette date les intérêts étaient dus au moins pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Melun et taxés à la somme de 65 098, 28 euros ;
Sur les garanties :
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la levée des garanties qui ont été constituées par MM. X en exécution de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de paris du 6 janvier 2006 à dater de l'exécution de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. X qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Nogent-sur-Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 23 mars 2006 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 2: MM. X verseront à la commune de Nogent-sur-Marne la différence entre la somme de 2 555 872, 81 euros majorée des intérêts à compter du 8 novembre 2001 eux-mêmes capitalisés à compter du 8 novembre 2002 et la somme de 6 065 000 euros minorée des sommes éventuellement reversées par MM. X ou leur garants à la commune de Nogent-sur-Marne.
Article 3 : MM. X verseront à la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 223 693, 30 euros majorée des intérêts à compter du 1er août 2002 eux-mêmes capitalisés à compter du 31 décembre 2006.
Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 65 098, 28 euros sont mis à la charge de la commune de Nogent sur Marne.
Article 5 : Il est ordonné la main levée des garanties constituées par MM. X en exécution de l'ordonnance du 6 janvier 2006 de la cour administrative d'appel de Paris à dater de l'exécution de la présente décision.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La commune de Nogent-sur-Marne versera à MM. X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête et le surplus des conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne sont rejetés.
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N° 06PA01969