Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006, complétée par un mémoire enregistré le 17 juillet 2007, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Laubin, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-904 en date du 16 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition d'un montant de 3 073 euros, en droits et intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés ;
M. X soutient que
- il remplit les conditions d'exonération des plus-values prévues par l'article 151 septies du code général des impôts, en ce qui concerne la plus-value de 33 333 francs déclarée au titre de l'année 1999 ;
- pour fixer le seuil d'exonération, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ajoute indûment, aux recettes de son exploitation viticole individuelle, la quote-part des résultats d'une EARL dont il est associé à 50 % ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés au greffe les 6 mars et 18 septembre 2007, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le seuil au-delà duquel la plus-value litigieuse cessait d'être exonérée, conformément à l'article 151 septies du code général des impôts, doit s'apprécier en cumulant les recettes de l'exploitation individuelle du contribuable et celles issues de sa quote-part des résultats de l'EARL dont il est associé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole … par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A … sont exonérées … » ; que le double de la limite du forfait auquel il est fait référence ressortait, pour les plus-values réalisées au cours de l'année 1999, à 1 000 000 francs ; que par ailleurs, selon l'article 202 bis du même code : « En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A … » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait apport, en 1996, de son exploitation individuelle de viticulture à l'EARL « Champagne Didier X », dont il était associé à 50 % ; que M. X a poursuivi son activité personnelle en écoulant son stock de vins jusqu'au 31 juillet 1999 ; qu'à l'occasion de sa cessation d'activité, il a réalisé une plus-value sur cession d'immobilisations, déclarée pour le montant, non discuté, de 33 333 francs ; qu'il s'est prévalu de l'exonération des plus-values, régie par l'article 151 septies précité, que l'administration a remise en cause par une notification de redressement du 5 octobre 2001 ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a refusé de lui accorder la décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de ce redressement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la plus-value litigieuse a été réalisée lors de la cessation de l'activité agricole du contribuable ; que cette plus-value était susceptible, par suite, d'entrer dans le champ d'application des dispositions combinées des articles 151 septies et 202 bis ; que le seuil d'exonération devait, dès lors, s'apprécier en fonction des recettes de l'exploitant de l'année de cessation d'activité et de la précédente, soit en l'espèce des années 1998 et 1999 ; que les dispositions à caractère dérogatoire de l'article 151 septies, instituant une exonération d'impôt en faveur des petites exploitations, impliquent nécessairement que, pour déterminer si le seuil qu'elles prévoient est respecté, les recettes à prendre en compte comprennent l'ensemble des produits perçus par le contribuable et imposables dans la même catégorie, soit, en l'espèce, celle des bénéfices agricoles ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit additionner, pour déterminer ce montant de recettes, celles de l'exploitation individuelle résiduelle du contribuable et celles correspondant aux recettes de l'EARL dont il était associé en proportion de ses droits dans cette entreprise, dans la mesure où il est constant que celle-ci relevait du régime des sociétés de personnes ; que la circonstance que ce groupement ait été doté de la personnalité morale est sans incidence sur la détermination des recettes à prendre en compte pour l'appréciation du seuil d'imposition, lequel comme il vient d'être dit, doit nécessairement inclure toutes les recettes relevant du même revenu catégoriel ; qu'il est établi que les recettes ainsi déterminées concourant à l'imposition de M. X dans la catégorie des bénéfices agricoles excédaient le double de la limite du forfait au cours des années 1998 et 1999 ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à refuser au contribuable le bénéfice de l'exonération de la plus-value sus-mentionnée dont il se prévalait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions du requérant tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06NC01190