Vu le recours, enregistré sous forme de télécopie au greffe de la cour le 9 octobre 2006 et en original le 16 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé M. et Mme Pascal X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme X cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un acte du 27 septembre 2000, la société SESOL ainsi que M. et Mme Robert X ont cédé à M. et Mme Pascal X la totalité des parts formant le capital de la société en nom collectif « X et Cie », laquelle exploitait un supermarché ; que l'administration des impôts a imposé entre les mains de M. et Mme Pascal X le bénéfice commercial réalisé par la société en nom collectif au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2000 ; que, saisi par M. et Mme Pascal X d'une demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 procédant de la taxation de ce bénéfice, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à leur demande au motif que l'acte de cession, dont il a précisé qu'ayant été enregistré le 28 septembre 2000, il était opposable à l'administration, avait prévu que le bénéfice de l'exercice en cours restait acquis aux cédants ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés en nom collectif sont, lorsque celles-ci n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, « personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société » ; que, selon l'article 12 dudit code, l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices réalisés ; qu'en vertu de l'article 38 du même code, des bénéfices industriels et commerciaux ne peuvent être réputés réalisés qu'à la date de clôture de l'exercice ; que c'est donc seulement à cette dernière date que les associés d'une société qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés sont réputés, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, avoir réalisé la quote-part de bénéfices leur revenant ;
Considérant que la convention précitée du 27 septembre 2000 n'avait ni pour objet ni pour effet de modifier la date de clôture de l'exercice social ; qu'elle ne saurait être regardée comme une modalité nouvelle d'affectation des résultats en faveur d'associés qui ne l'étaient plus à la clôture de cet exercice ; que, par suite et contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, elle ne constitue pas une modification du pacte social autorisant une répartition des bénéfices autre que celle résultant des droits des associés dans la société à la clôture de l'exercice ; que, dans ces conditions, et alors même que la convention a été conclue et enregistrée avant la clôture de l'exercice le 30 septembre 2000, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les stipulations de ladite convention pour décharger M. et Mme X de l'impôt établi à raison du bénéfice réalisé par la société en nom collectif au titre de cet exercice ; qu'aucun autre moyen n'étant invoqué par M. et Mme X, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement dont il fait appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 juin 2006 est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2000 est remise à leur charge.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX02144