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06/11/2008 | FRANCE | N°06BX01980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2008, 06BX01980


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Charles X, demeurant ..., par Me Buils, avocat ; M. et Mme Charles X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 100 € au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Charles X, demeurant ..., par Me Buils, avocat ; M. et Mme Charles X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 100 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant, d'autre part, que, lorsqu'un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination, en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements ; que, lorsque son occupation pour un autre usage que l'habitation a pris fin, il doit, en pareil cas, être regardé comme affecté de nouveau à usage d'habitation ; que les travaux d'amélioration alors réalisés en vue de sa location à usage d'habitation ne contribuent pas, par suite, à la création de nouveaux locaux d'habitation ; que leur montant est donc déductible des revenus fonciers, dans les conditions prévues au paragraphe b) du 1° de l'article 31 du code général des impôts, précité ;

En ce qui concerne l'immeuble de la rue Piquelime à Layrac :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux, réalisés dans cet immeuble du XIIIème siècle laissé à l'abandon durant de nombreuses années, aux dires mêmes de l'expert au rapport duquel se réfèrent les requérants, ont consisté dans l'aménagement d'un logement au rez-de-chaussée et d'une cuisine-salon-coin-repas au premier étage ; que la circonstance qu'a été constatée au premier étage de ce bâtiment l'existence de vestiges d'une cheminée n'est pas à elle seule de nature à démontrer que cet immeuble était originellement destiné l'habitation ; qu'en outre, aux termes de la déclaration modèle H1 souscrite par un précédent propriétaire le 6 mai 1970 l'immeuble ne comportait aucune pièce affectée à l'habitation ; que, par suite, les travaux en cause ont eu pour effet de créer un nouveau local d'habitation ; qu'ainsi, lesdits travaux ont présenté, dans leur ensemble, le caractère de travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées ; qu'ils n'étaient donc pas, sur le terrain de la loi fiscale, déductibles des revenus fonciers des requérants ;

Considérant, par ailleurs, et à supposer même que M. et Mme X aient entendu opposer à l'administration la doctrine exprimée dans la documentation administrative de base portant les références 5 D-2224 et 5 D-2225 à jour au 15 septembre 1993 et dans la réponse ministérielle à la question posée par M. de Préaumont, député, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 14 mars 1970 p. 589, ladite doctrine n'autorise pas la déduction des revenus fonciers des dépenses afférentes à des travaux ayant eu pour effet de créer un nouveau local d'habitation ;

En ce qui concerne l'immeuble de la rue des Pénitents à Layrac :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux concernés ont consisté, notamment, en la transformation d'un garage en studio et en l'aménagement d'un débarras ; qu'en admettant même que l'augmentation de surface habitable qui en a découlé ne soit que de 25,44 m², pour une surface habitable totale avant travaux de 166,38 m², lesdits travaux ont abouti à créer un nouveau logement et à agrandir un local d'habitation existant ; qu'en outre, il résulte également de l'instruction que lesdits travaux ont consisté, notamment, à remplacer totalement la couverture du toit, à créer de nouvelles ouvertures, à remplacer une partie de la charpente tout en ajoutant un poteau de renfort, à remplacer un poteau porteur au rez-de-chaussée, à remplacer un autre poteau porteur par un hourdis en béton et à remplacer un escalier ; que ces travaux doivent être regardés comme ayant apporté une modification importante au gros-oeuvre existant ; que, cependant, il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites tant en première instance qu'en appel par les requérants et notamment d'une facture « Saccu » du 5 mars 1998, de sept factures « Auricès » des 2 décembre 1997, 2 janvier 1998, 7 janvier 1998, 13 mars 1998, 25 avril 1998, 24 juin 1998 et 12 septembre 1998, et d'une facture « Cochard » du 15 septembre 1998, que peuvent être distingués des travaux susdésignés, un montant total de travaux de 392 347 F ayant porté sur le rez-de-chaussée - hors la transformation du studio en garage - et le premier étage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils n'auraient pas le caractère de dépenses d'amélioration de locaux d'habitation au sens du b) du 1° de l'article 31 du code général des impôts, précité ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse n'a pas admis la déduction dudit montant des revenus fonciers des intéressés au titre de l'année 1999 ;

En ce qui concerne l'immeuble de la place Barbusse à Layrac :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux ont consisté en la transformation d'un logement unique en trois appartements et que le deuxième étage, consistant en des combles, a été aménagé en un appartement ; qu'ainsi, la surface habitable de l'immeuble en cause a été augmentée d'au moins 48 m², pour une surface habitable totale avant travaux de 112 m² ; que, toutefois, les requérants font valoir que les dépenses relatives à l'aménagement des combles sont identifiables et qu'ainsi, les autres frais peuvent en être dissociés et venir en déduction de leurs revenus fonciers ; que s'il résulte de l'instruction qu'une des factures auxquelles ils se réfèrent, soit celle sur laquelle figure la pose de carrelage pour un montant hors taxe de 20 000 F, n'isole pas les travaux qui n'ont porté que sur les combles et qu'en conséquence, ledit montant doit être regardé comme intégralement non déductible, il ressort des autres factures produites tant en première instance qu'en appel et notamment des factures « Gonella » des 10 mai 2000 et 15 décembre 2000, « Michaux » des 25 juillet 2000, 15 septembre 2000, 30 octobre 2000 et 29 décembre 2000, « Isola thermique » des 16 mai 2000 et 26 juillet 2000 et « Cochard » du 29 janvier 2001, que peuvent être distingués des travaux d'aménagement des combles, des travaux représentant des montants de 145 750 F au titre de l'année 2000 et de 92 894 F au titre de l'année 2001, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils n'auraient pas la nature de dépenses d'amélioration de locaux d'habitation au sens du b) du 1° de l'article 31 du code général des impôts, précité ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre lesdits montants en déduction des revenus fonciers des intéressés au titre des années 2000 et 2001 ;

Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X soutiennent qu'il conviendrait d'extourner des recettes imposables afférentes audit immeuble, la part de la subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat correspondant à l'aménagement des combles, il résulte de l'instruction que ladite part n'a pas été incluse dans les revenus fonciers soumis à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la totalité de la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et, d'autre part, que les requérants doivent être déchargés desdits suppléments à hauteur de la réduction d'imposition qui découle du caractère déductible de leurs revenus fonciers des sommes de 392 347 F (59 813 €) au titre de l'année 1999, 145 750 F (22 219 €) au titre de l'année 2000 et 92 894 F (14 161 €) au titre de l'année 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 € que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000, 2001 à hauteur de la déduction des sommes respectives de 59 813 € au titre de l'année 1999, 22 219 € au titre de l'année 2000 et 14 161 € au titre de l'année 2001.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 18 juillet 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 2 100 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 06BX01980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01980
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BUILS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-06;06bx01980 ?
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