Vu la requête enregistrée le 6 avril 2006 au greffe de la cour, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, par Me Lonqueue, avocat ;
L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X, la décision n° 01/2004 du 8 janvier 2004 par laquelle le directeur régional de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE) d'Aquitaine a mis fin à ses fonctions à compter du 14 janvier 2004 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ;
Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande l'annulation du jugement du 24 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X, la décision n° 01/2004 du 8 janvier 2004 par laquelle le directeur régional de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE) d'Aquitaine a mis fin à ses fonctions à compter du 14 janvier 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'agence nationale pour l'emploi : « I. Les agents recrutés en application des articles 6 et 7 et du 1° de l'article 8 sont astreints pendant la période de stage à une formation initiale à l'emploi comportant l'acquisition de connaissances théoriques et l'apprentissage en situation de travail. Cette formation est effectuée au sein de l'agence et, le cas échéant, en entreprise. Au terme de la période de stage, les agents doivent satisfaire à un contrôle d'aptitude prenant en compte la validation des connaissances professionnelles et une appréciation sur la manière de servir. Les conditions d'organisation de cette formation initiale et celles du contrôle d'aptitude sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national… Au cours ou à l'expiration de la période de stage, le contrat peut être résilié à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En fonction des résultats du contrôle d'aptitude, si la période de stage est jugée satisfaisante, l'agent est engagé par décision expresse du directeur général. Au cas contraire, la période de stage peut être renouvelée à l'initiative de l'ANPE pour une durée au plus égale à la moitié de celle de la période initiale. Au terme de ce renouvellement, l'intéressé doit satisfaire à un nouveau contrôle d'aptitude. Si, à l'issue de la période initiale de stage ou, le cas échéant, les résultats sont jugés insuffisants, le contrat de l'agent est résilié sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, l'agent qui avait préalablement la qualité d'agent statutaire à l'agence est réintégré dans l'emploi correspondant à son niveau d'origine… » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur régional d'Aquitaine de l'ANPE a, le 1er octobre 2003, renouvelé la période de stage de Mme X, conseillère principale de l'emploi stagiaire, pour une période de trois mois, à compter du 14 octobre 2003 ; que l'entretien d'appréciation de la période de stage réalisé le 19 décembre 2003, alors qu'il restait à Mme X à effectuer près du tiers de la période de renouvellement de stage, ne saurait être regardé comme constituant le contrôle d'aptitude devant avoir lieu au terme du renouvellement de la période de stage en application des dispositions de l'article 14 du décret du 31 décembre 2003 ; que l'entretien du 5 janvier 2004, ayant pour objet « l'intention de soumettre au directeur régional une proposition de non-consolidation », ne saurait davantage constituer ce contrôle d'aptitude ; qu'ainsi, Mme X n'a été soumise à aucun contrôle d'aptitude, dans les conditions prévues à l'article 14 précité du décret du 31 décembre 2003 ; que, dès lors, la décision n° 01/2004 du 8 janvier 2004 du directeur régional d'Aquitaine de l'ANPE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X, la décision n° 01/2004 du 8 janvier 2004 du directeur régional de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE) d'Aquitaine ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ANPE la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'ANPE à verser à Mme X la somme de 1 300 € sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ANPE est rejetée.
Article 2 : L'ANPE est condamnée à verser à Mme X la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX00738