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14/02/2008 | FRANCE | N°06BX00399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 février 2008, 06BX00399


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour la société GENERALE TEXTILE BALSAN, dont le siège social est situé 33 rue de la Poste à Châteauroux (36008), représentée par son commissaire au plan, par Me Gouthière ; la société GENERALE TEXTILE BALSAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300415 - 0300581 du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et de contribution temp

oraire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exe...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour la société GENERALE TEXTILE BALSAN, dont le siège social est situé 33 rue de la Poste à Châteauroux (36008), représentée par son commissaire au plan, par Me Gouthière ; la société GENERALE TEXTILE BALSAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300415 - 0300581 du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société GENERALE TEXTILE BALSAN, entreprise de fabrication et de vente de moquettes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 14 novembre 2000 au 12 février 2001, à la suite de laquelle l'administration fiscale lui a adressé, le 22 décembre 2000, une notification de redressements portant sur son exercice 1997 et, le 14 février 2001, une notification de redressements portant sur l'exercice du 1er janvier 1998 au 30 juin 1999 et sur l'exercice clos le 30 juin 2000 ; que les demandes tendant à la décharge d'une partie des redressements ainsi notifiés ont été rejetées par un jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 22 décembre 2005, dont la société fait régulièrement appel ;


Sur le bien-fondé des redressements en litige :

Considérant, en premier lieu, que la déduction des frais généraux mentionnés au 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts n'est admise que si ces frais constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés de justifications suffisantes ; que les frais exposés pour les voyages dont ont bénéficié les lauréats des concours de stimulation organisés par une société sont déductibles du résultat imposable ; qu'il en va de même des frais afférents à la prise en charge du voyage de tiers accompagnateurs à condition que l'intérêt de l'entreprise le justifie ; que si la société GENERALE TEXTILE BALSAN soutient que les frais de voyages exposés, au cours de l'exercice clos en 1997, pour un montant de 212 858 euros et 103 personnes et, au cours de l'exercice clos en 2000, pour un montant de 132 339 euros et 107 personnes, ont été engagés dans le cadre d'un concours ouvert aux distributeurs, grossistes et revendeurs ainsi qu'à ses vendeurs pour stimuler les ventes, elle n'a, hormis les factures du fournisseur, produit, durant la procédure de vérification et devant le juge de l'impôt, aucun élément à l'appui de cette explication, tels que le règlement du concours, la liste des participants avec leurs objectifs de vente et leurs réalisations ; qu'ainsi, la société ne peut être regardée comme apportant la preuve que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1 … le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par les commissaires aux apports le 28 novembre 1997, que la valeur de l'ensemble des actifs incorporels apportés par la société GENERALE TEXTILE BALSAN à la société Louis de Poortere Holding, lors de l'augmentation de capital de celle-ci, correspond à leur valeur comptable dans ses comptes au 31 décembre 1996, soit 60 000 000 F ; que cet apport était rémunéré par l'attribution de 172 925 actions de la société Louis de Poortere Holding évaluées par ledit rapport à 2 082 francs belges chacune, soit 360 millions de francs belges ou 58 428 000 francs français ; que l'administration a remis en cause la déduction de la moins-value de 1 572 000 F correspondant à la différence entre la valeur des apports inscrite à l'actif de la société et leur prix de cession ; que s'agissant d'une moins-value sur élément non amortissable, relevant du régime des plus et moins-values à court terme et s'imputant sur les bénéfices d'exploitation, elle constitue une charge de l'exercice dont il appartient au contribuable de justifier tant de la nature que de l'existence et de la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; qu'en se bornant à invoquer une perte de change résultant de la conversion des francs belges en francs français, alors que, par définition, une telle perte ne peut pas intervenir à la date d'évaluation des apports mais, seulement, en cas de variation des cours des devises, entre la date d'évaluation des apports et la date où l'opération d'apport est effectivement réalisée, la société n'établit pas l'existence d'une contrepartie retirée de cette moins-value ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…), notamment : / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice » ;

Considérant que la société GENERALE TEXTILE BALSAN a constitué, en 1997, une filiale de droit belge, la société Textile Saint Louis, à laquelle elle a accordé une avance d'un montant de 38 546 256 F afin de lui permettre d'acquérir, le 28 novembre 1997, 22,90 % du capital de la société Louis de Poortere Holding ; qu'au bilan de l'exercice clos le 30 juin 1999, la société a provisionné cette avance à hauteur de 90 % puis en totalité au bilan de l'exercice clos le 30 juin 2000 ; que la société requérante fait valoir que cette provision se justifiait par les difficultés rencontrées par sa filiale, en raison de la défection des établissements bancaires qui s'étaient engagés à prêter une partie du financement nécessaire à la restructuration des entreprises du groupe de Poortere, filiales de la société Louis de Poortere Holding ; que cette circonstance ne suffit pas à établir, à elle seule, le caractère douteux de la créance ; que la mise en faillite de la société Louis de Poortere Holding en août 2000, ne constitue pas, quant à elle, un événement en cours aux dates de clôture des exercices durant lesquels la provision a été dotée, soit les 30 juin 1999 et 30 juin 2000 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration de cette provision ;


Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que la société GENERALE TEXTILE BALSAN conteste les pénalités de mauvaise foi afférentes à l'ensemble des redressements qui lui ont été notifiés ;

Considérant que l'administration a appliqué les pénalités de mauvaise foi, au titre des trois exercices vérifiés, aux redressements portant sur la moins-value et la provision sur avances ainsi qu'à d'autres redressements portant sur des frais de direction facturés et non justifiés, des frais exposés par les dirigeants à titre personnel, des provisions sur titres, des honoraires et commissions non justifiés dans leur principe et leur montant, des frais de déplacement faisant double emploi avec le véhicule de société dont disposait le bénéficiaire ; qu'en relevant la nature et l'importance de ces redressements et la méconnaissance délibérée des règles concernant la déductibilité des charges, l'administration doit être regardée, en l'espèce, comme justifiant de l'application des pénalités de mauvaise foi à ces redressements, à l'exception de ceux portant sur la déduction de la moins-value constatée lors de l'apport de ses actifs incorporels et sur la provision concernant l'avance accordée à sa filiale, pour lesquels le service n'apporte pas la preuve que la société GENERALE TEXTILE BALSAN avait délibérément minoré son résultat imposable ; que, s'agissant de ces deux redressements, il ne peut, dès lors, être regardé comme établissant la mauvaise foi du contribuable et, partant, le bien-fondé des pénalités appliquées aux impositions en résultant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GENERALE TEXTILE BALSAN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juge ont rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les redressements portant, au titre de l'exercice 1997, sur la déduction de la moins-value constatée lors de l'apport de ses actifs incorporels et, au titre des exercices 1999 et 2000, sur la provision concernant l'avance accordée à la société Textile Saint Louis et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société GENERALE TEXTILE BALSAN d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La société GENERALE TEXTILE BALSAN est déchargée des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les redressements d'impôts sur les sociétés portant, au titre de l'exercice clos en 1997, sur la déduction de la moins-value constatée lors de l'apport de ses actifs incorporels à la société Louis de Poortere Holding et, au titre des exercices clos en 1999 et 2000, sur la provision concernant l'avance accordée à la société Textile Saint Louis.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges, en date du 22 décembre 2005, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à la société GENERALE TEXTILE BALSAN une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BALSAN est rejeté.

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N° 06BX00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00399
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GOUTHIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-14;06bx00399 ?
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