LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2006, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour vol à 450 euros d'amende et a prononcé sur l'action civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 609 du code de procédure pénale :
Vu lesdits articles, ensemble l'article 567 du code de procédure pénale ;
Attendu que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ;
Attendu qu'après cassation l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le demandeur, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour vol et abus de confiance, a été relaxé du premier chef et déclaré coupable du second délit ;
Que, sur les appels de toutes les parties, les juges du second degré ont confirmé ce jugement, par arrêt en date du 3 novembre 2003 ; que, par acte du 7 novembre 2003, Daniel X... s'est pourvu, seul, contre cette décision en précisant que son pourvoi concernait les condamnations pénales et civiles prononcées contre lui ;
Que, par arrêt du 1er juin 2005, l'arrêt attaqué a été cassé avec renvoi ;
Attendu que, pour statuer tant sur la prévention d'abus de confiance que sur celle de vol et entrer en voie de condamnation contre le demandeur de ce dernier chef, l'arrêt attaqué retient que le précédent arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel de renvoi n'était saisie que des actions publique et civile du chef d'abus de confiance, la relaxe du chef de vol ayant acquis l'autorité de chose jugée, les juges ont méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 6 avril 2006, en ses seules dispositions pénales et civiles relatives au délit de vol, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;