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04/06/2008 | FRANCE | N°06-45757

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2008, 06-45757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 2006), que Mme X..., engagée à compter du 5 juillet 1997 par la société HSBC, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le juge des référés afin d'obtenir la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli ses prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur n'est tenu

de délivrer une attestation ASSEDIC et un certificat de travail à un salarié que le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 2006), que Mme X..., engagée à compter du 5 juillet 1997 par la société HSBC, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le juge des référés afin d'obtenir la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli ses prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur n'est tenu de délivrer une attestation ASSEDIC et un certificat de travail à un salarié que le jour où ce dernier sort des effectifs de l'entreprise, soit à la fin du préavis, peu important qu'il soit exécuté ou non ; qu'un préavis s'imposant en cas de licenciement et de démission, il s'impose tout autant dans l'hypothèse d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié, qui produit les effets, soit d'une démission, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, un employeur n'est tenu de délivrer une attestation ASSEDIC et un certificat de travail à un salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail qu'à la fin du préavis, peu important qu'il soit exécuté ou non ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 mai 2006 et qu'elle a cessé ses fonctions le 29 mai suivant, sans exécuter le préavis de trois mois auquel elle était tenue ; qu'en jugeant que l'employeur serait à l'origine d'un trouble manifestement illicite parce qu'il refusait de remettre à la salariée son attestation ASSEDIC et son certificat de travail avant la date de fin du préavis, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-31, L. 122-8 et L. 122-16 du code du travail ;

2°/ que l'existence d'un trouble manifestement illicite ne peut pas être retenue dès lors que la découverte de l'illicite nécessite un raisonnement juridique complexe en ce qu'il suppose de découvrir les implications d'une jurisprudence récente en conjuguant diverses règles de droit ; qu'il ne peut donc pas y avoir de trouble manifestement illicite du fait, pour un employeur, de refuser de remettre son attestation ASSEDIC et son certificat de travail à un salarié le jour où il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, parce que selon lui le salarié est tenu à un préavis et que les documents litigieux ne doivent être remis qu'à la fin du préavis ;

Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que, constatant que l'employeur refusait de remettre à la salariée le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, la formation de référé a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HSBC France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HSBC France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45757
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Effets - Rupture du contrat au jour de la prise d'acte - Portée - Applications diverses - Délivrance par l'employeur d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Rupture du contrat de travail - Prise d'acte par le salarié - Délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC - Refus de l'employeur

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Par suite justifie légalement sa décision le juge des référés qui, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ordonne à l'employeur de remettre immédiatement au salarié qui a pris acte de la rupture un certificat de travail et une attestation ASSEDIC


Références :

article L. 122-8, alinéas 1 et 3, phrase 1, et alinéa 2, du code du travail, recodifié sous les articles L. 1234-5 et L. 1234-4

article L. 122-16, alinéa 1, du code du travail, recodifié sous l'article L. 1234-19
article R. 516-31, alinéa 1, du code du travail, recodifié sous l'article R. 1455-6

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 2006

Sur le principe de la cessation immédiate du contrat de travail en cas de prise d'acte par le salarié, dans le même sens que : Soc., 30 janvier 2008, pourvoi n° 06-14218, Bull. 2008, V, n° 28 (1) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2008, pourvoi n°06-45757, Bull. civ. 2008, V, N° 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 122

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: Mme Bodard-Hermant
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45757
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