LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 juin 2006), que M. X..., engagé à compter du 24 avril 1961 par la Société de secours minière de Moselle Est (SSM) et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur économe d'hôpital, a été convoqué le 6 octobre 2000 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour refus de coopération avec la nouvelle direction, qui a eu lieu le 25 octobre 2000 ; que par lettre du 27 octobre 2000, la SSM l'a informé qu'elle renonçait à poursuivre la procédure de licenciement, mais qu'elle allait le mettre à la retraite ; que par lettre du 2 novembre 2000, elle lui a confirmé sa mise à la retraite à effet au 30 avril 2001 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la mise à la retraite qui cache un licenciement pour motif disciplinaire sans respect de la procédure conventionnelle prévue produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur, après avoir engagé une procédure de licenciement pour motif disciplinaire, l'avait suspendue et remplacé immédiatement par une mise à la retraite, d'où il résultait que l'employeur n'avait prononcé une mise à la retraite que pour éviter la procédure conventionnelle prévue pour les mesures disciplinaires (violation des articles L. 122-14-4 du code du travail et de l'article 39 de la convention collective nationale de travail des cadres supérieurs des sociétés de secours minières) ;
Mais attendu que, sauf détournement de procédure, l'employeur peut renoncer à poursuivre la procédure de licenciement qu'il a engagée ;
Attendu qu'un tel détournement n'ayant pas été établi en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été mis à la retraite en application de l'article L. 122-14-13 du code du travail, dont les conditions étaient remplies, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.