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19/12/2007 | FRANCE | N°06-43918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43918


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 2006), qu'engagé, le 14 juin 1999 en qualité de préparateur de commandes, par la société Logidis, M. X... s'est vu notifier, à deux reprises les 16 juillet et 31 octobre 2002, des reproches en raison de sa faible productivité suivis d'un avertissement le 17 décembre 2002, avant d'être déclaré inapte à tous postes avec manutention par le médecin du travail ; qu'après avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale

de demandes tendant notamment à l'annulation de cet avertissement et au paieme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 2006), qu'engagé, le 14 juin 1999 en qualité de préparateur de commandes, par la société Logidis, M. X... s'est vu notifier, à deux reprises les 16 juillet et 31 octobre 2002, des reproches en raison de sa faible productivité suivis d'un avertissement le 17 décembre 2002, avant d'être déclaré inapte à tous postes avec manutention par le médecin du travail ; qu'après avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'annulation de cet avertissement et au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le dernier état des avis du médecin du travail, le salarié, après avoir été déclaré totalement apte à son poste - avis du 16 avril 2002 - ; avait été déclaré apte avec la mention : « quand possibilités, un changement de poste avec moins de manutention serait préférable » - avis du 3 octobre 2002 - ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir continué à attendre du salarié qu'il respecte son objectif contractuel et, à défaut, de lui avoir adressé un avertissement par lettre du 17 décembre 2002, sans à aucun moment constater qu'un changement de poste se serait imposé depuis le dernier avis médical ou que l'employeur aurait entre-temps eu la faculté de changer de poste son salarié sans en user, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune méconnaissance par l'employeur des avis du médecin du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-43 du code du travail et 1147 du code civil ;

2°/ qu'il résultait encore des débats qu'aucun avis d'inaptitude ou autre avis contraignant du médecin du travail n'était intervenu avant le 4 mars 2003, soit à une époque où le salarié était déjà en arrêt maladie, depuis le 10 février 2003 du propre aveu du salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir cherché à reclasser son salarié avant l'inaptitude définitive du 21 octobre 2003 et d'avoir maintenu des conditions de travail inadaptées à son état de santé, sans à aucun moment constater que le salarié aurait repris le travail, avant cette date, à un poste incompatible avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-43 du code du travail et 1147 du code civil ;

3°/ que le juge n'est tenu que par les seuls avis du médecin du travail et non par ceux du médecin traitant ; qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur le rapport du docteur Y..., médecin traitant de M. X..., confirmant les problèmes de lombalgie chronique invalidante du salarié, selon lequel l'aggravation de l'état de santé de ce dernier aurait été liée à son maintien au poste de manutentionnaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-43 du code du travail et 1147 du code civil ;

4°/ qu'en tout état de cause, satisfait à son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail recommandant une manutention allégée, l'employeur qui propose au salarié concerné de suivre une formation à un poste de chauffeur poids-lourd, peu important le refus d'un tiers de financer cette formation ; que, dans ses écritures d'appel, la société Logidis avait rappelé qu'elle avait facilité l'évolution du poste de M. X... vers un autre poste en le faisant bénéficier d'une autorisation d'absence du 22 avril au 26 juillet 2002 pour suivre une formation de chauffeur poids lourd mais que le FONGECIF avait refusé de financer cette formation ; qu'en estimant, pour écarter cette proposition de reclassement, que le refus du FONGECIF de financer cette formation ne pouvait être retenu et en en déduisant faussement que la société Logidis n'avait pas, avant l'avis d'inaptitude définitive du 21 octobre 2003, cherché à reclasser M. X... sur un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 122-43 et 1147 du code civil ;

5°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Logidis contestait expressément le motif du jugement selon lequel elle aurait procédé par affirmation en soutenant qu'elle avait convoqué M. X..., le 14 février 2002, à un entretien en vue d'une sélection au poste de pointeur et que celui-ci n'avait pas honoré ce rendez-vous ; qu'en effet, la société exposante avait fait valoir que l'absence de M. X... à ce rendez-vous s'expliquait par l'arrêt de travail, qu'elle versait aux débats, dont le salarié avait fait l'objet à compter du 10 février 2002 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à justifier des efforts de la société Logidis tendant à reclasser M. X... à un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

6°/ que le montant des dommages-intérêts accordé doit être fixé non pas en considération de la gravité de la faute commise mais en fonction du préjudice subi ; qu'en retenant, pour condamner la société Logidis à payer à M. X... une indemnité complémentaire, que la légèreté blâmable dont l'employeur aurait fait preuve en infligeant au salarié une sanction injustifiée devait être prise en compte dans l'évaluation du préjudice que ce dernier aurait subi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail ; que le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les réserves du médecin du travail étaient de nature à expliquer l'insuffisance de résultats reprochée au salarié, a constaté que l'employeur, qui ne pouvait ignorer les difficultés qu'il rencontrait, n'avait pas cherché à lui fournir un poste compatible avec les recommandations de ce médecin ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. 241-10-1 alinéa 2, du code du travail, elle en a exactement déduit que la sanction injustifiée prise à son encontre devait être annulée et que l'employeur avait commis une faute entraînant pour le salarié un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue ; que, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Logidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Logidis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43918
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de résultat - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de résultat - Manquement - Caractérisation - Cas TRAVAIL REGLEMENTATION - Services de santé au travail - Examens médicaux - Proposition de mesures individuelles - Prise en considération par l'employeur - Obligation - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Avertissement - Annulation - Applications diverses - Défaut de prise en considération par l'employeur des recommandations formulées par le médecin du travail

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail. Le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Justifie légalement sa décision d'annuler un avertissement donné à un salarié pour faible productivité, la cour d'appel qui constate que les réserves du médecin du travail étaient de nature à expliquer l'insuffisance de résultats et que l'employeur n'avait pas cherché à lui fournir un poste compatible avec les recommandations du médecin du travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-43918, Bull. civ. 2007, V, N° 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 216

Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Chollet
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43918
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