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19/12/2007 | FRANCE | N°06-42550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42550


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 septembre 1999, en qualité de démarcheur salarié, par la société Ufifrance patrimoine selon un contrat de travail à durée indéterminée ; que par lettre du 9 janvier 2003, il a démissionné dans les termes suivants : "J'ai l'honneur de vous présenter ma démission de l'emploi de conseiller en entreprise que j'occupe depuis le 3 septembre 1999. Cette décision est irrévocable. Tel qu'il résulte de mon contrat de travail, je serai libre de tout

engagement envers votre entreprise à compter de la date de réception de ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 septembre 1999, en qualité de démarcheur salarié, par la société Ufifrance patrimoine selon un contrat de travail à durée indéterminée ; que par lettre du 9 janvier 2003, il a démissionné dans les termes suivants : "J'ai l'honneur de vous présenter ma démission de l'emploi de conseiller en entreprise que j'occupe depuis le 3 septembre 1999. Cette décision est irrévocable. Tel qu'il résulte de mon contrat de travail, je serai libre de tout engagement envers votre entreprise à compter de la date de réception de ce courrier. Je me tiens à votre disposition pour vous donner les informations nécessaires à la reprise de mes clients ainsi que l'ensemble des dossiers clients, matériels informatiques et cartes de démarchage congés par la société. Veuillez avoir l'obligeance de préparer le solde de tout compte, ainsi que mon certificat de travail." ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 mars 2004 aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de commissions avec congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que la comparaison entre le salaire versé et le SMIC doit être effectuée mois par mois sans report possible des excédents sur les mois précédents ou suivants ; qu'en l'espèce, selon l'article 3.1.1 du contrat de travail signé le 3 septembre 1999 entre lui-même et la société Ufifrance, il devait percevoir "un traitement mensuel fixe égal au SMIC en vigueur, majoré d'1/10e au titre des congés payés, ayant nature d'avance et donnant lieu à report et imputation le mois suivant sur la rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé à son initiative et calculée selon le barème figurant en annexe incluant les congés payés. L'avance est qualifiée d'écart négatif quand la rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires est inférieure au traitement mensuel dit fixé versé" ; que selon l'article 3.4 du même contrat, "la paie établie sera donc fonction des commissions engrangées durant la période de référence des commissions et de l'existence ou non d'un écart négatif" ; qu'ainsi, le système de rémunération au sein de la société Ufifrance consistait, dans un premier temps, à verser au salarié le montant des commissions dues pour le mois considéré auquel s'ajoutait, dans le cas où le salaire s'avérait inférieur au SMIC, un complément dénommé "écart négatif" correspondant au différentiel entre la somme due et le SMIC, puis, dans un second temps, à déduire, au fur et à mesure, des mois où la rémunération dépassait le SMIC, les écarts négatifs cumulés ; que dès lors, en validant ce système de rémunération qui conduisait à des reports d'excédents sur les mois suivants ou précédents, et ainsi à contourner le principe d'une rémunération équivalente au SMIC auquel elle est comparée mois par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 141-11 du code du travail ;

2°/ que sauf paiement indu, l'employeur qui verse, pour certains mois, une rémunération égale au SMIC, correspondant au nombre d'heures de travail réellement effectuées, ne peut ensuite récupérer, par compensation d'une période de paie sur l'autre, tout ou partie du salaire versé ; qu'en l'espèce, selon l'article 3.1.1 du contrat de travail signé le 3 septembre 1999 entre lui-même et la société Ufifrance, il devait percevoir "un traitement mensuel fixe égal au SMIC en vigueur, majoré d'1/10 ème au titre des congés payés, ayant nature d'avance et donnant lieu à report et imputation le mois suivant sur la rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé à son initiative et calculée selon le barème figurant en annexe incluant les congés payés. L'avance est qualifiée d'écart négatif quand la rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires est inférieure au traitement mensuel dit fixé versé" ; que selon l'article 3.4 du même contrat, "la paie établie sera donc fonction des commissions engrangées durant la période de référence des commissions et de l'existence ou non d'un écart négatif" ; qu'ainsi, le système de rémunération au sein de la société Ufifrance consistait, dans un premier temps, à lui verser le montant des commissions dues pour le mois considéré auquel s'ajoutait, dans le cas où le salaire s'avérait inférieur au SMIC, un complément dénommé "écart négatif" correspondant au différentiel entre la somme due et le SMIC, puis, dans un second temps, à déduire, au fur et à mesure, des mois où la rémunération dépassait le SMIC, les écarts négatifs cumulés ; qu'ainsi, qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 141-11 et L. 143-2 du code du travail ;

3°/ qu'enfin qu'en toute hypothèse, selon l'article L. 144-2 du code du travail, l'employeur qui fait une avance ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du salaire exigible ; que dès lors, en validant le système de rémunération par "avance" sans rechercher si la société Ufifrance respectait les dispositions légales interdisant leur récupération par des retenues supérieures au 1/10e des salaires exigibles, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que le système de rémunération appliqué qui ne contrevenait pas aux dispositions légales ou réglementaires et ressortait de la liberté contractuelle, avait eu pour effet d'assurer aux salariés, chaque mois, une rémunération au minimum égale au SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que pour requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le salarié avait donné sa démission et, d'autre part, qu'au moment où il donnait sa démission le salarié était placé dans une situation financière critique puisque l'employeur demeurait redevable de frais professionnels, ce qui constituait un manquement à ses obligations essentielles ;

Attendu, cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Qu'en statuant comme elle a fait, après avoir rappelé les termes de la lettre de démission laquelle ne comportait aucune réserve et constaté que le salarié, qui ne justifiait pas qu'un différend antérieur ou contemporain de celle-ci l'avait opposé à son employeur, n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que quatorze mois plus tard, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions requalifiant la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société Ufifrance patrimoine au paiement de diverses sommes afférentes à ce chef de demande, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à requalifier la démission de M. X... en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42550
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Circonstances antérieures ou contemporaines de la démission la rendant équivoque - Défaut - Caractérisation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Prise d'acte de la rupture par le salarié pour manquements reprochés à l'employeur - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Définition CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Preuve - Justification de différends antérieurs ou contemporains à la démission - Défaut - Portée

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Dès lors, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel qui analyse la démission donnée sans réserve par un salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que ce dernier, qui ne justifiait pas qu'un différend antérieur ou contemporain de celle-ci l'avait opposé à son employeur, n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que quatorze mois plus tard


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-42550, Bull. civ. 2007, V, N° 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 218

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Bouvier
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42550
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