Attendu, selon arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 mai 1999 en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire par la société Jacair suivant contrat à durée indéterminée du 25 avril 2001 fixant à 39 heures, du lundi au samedi, son horaire de travail hebdomadaire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 août 2001, la société lui reprochant son "absence non déclarée et non justifiée à compter du 2 juillet 2001" ; que, s'estimant injustement licencié alors qu'il partait en congés payés après avoir informé son employeur des dates de départ qu'il souhaitait sans avoir cependant reçu aucune réponse de sa part, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes à titre de rupture abusive alors, selon le moyen, que aux termes de l'articles L. 223-7 du code du travail, la période de congé de chaque salarié est fixée par l'employeur qui doit fixer l'ordre des départs et en informer son personnel au moins un mois à l'avance ; que l'inexécution par l'employeur de ses obligations en matière de fixation du planning des congés constitue une circonstance exonératoire de la faute du salarié parti en congé sans autorisation ; qu'en l'espèce, la société Jacair qui n'a jamais contesté que son salarié n'avait pas été rempli de ses droits à congés payés depuis la date de son embauche survenue le 18 mai 1999 et qu'il bénéficiait, à ce titre, de 32,5 jours de congés au début de l'année 2001, l'a seulement autorisé à prendre ses congés du 3 au 14 avril 2001 ; que pour le solde de ses droits à congé, M. X... n'a reçu aucune réponse de la société Jacair malgré trois lettres recommandées en date des 15, 24 mars et 19 avril 2001 ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que l'absence de M. X... était survenue dans un contexte où l'employeur, n'ayant jamais répondu à ses demandes précises, avait été défaillant dans l'obligation qui lui incombait de fixer la période et l'ordre des congés de ses salariés en application des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 223-7 et L. 122-14-3 du code du travail en décidant que le licenciement de M. X... reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail que la période de congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué au salarié quinze jours avant son départ et fait l'objet d'un affichage au sein de l'entreprise ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas averti l'employeur de son intention de prendre ses congés le 2 juillet 2001, et que de son côté l'employeur n'avait pas répondu aux courriers de l'intéressé, la cour d'appel a pu en déduire que l'absence non déclarée de M. X... ne caractérisait pas une faute grave compte tenu de la propre défaillance de l'employeur dans l'organisation des congés payés conformément aux articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail, et, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du même code, a décidé que cette absence était constitutive d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient que "les documents produits par le salarié au titre des missions particulières qu'il prétend avoir accomplies en plus de son temps de travail consistent en des bordereaux de remises de marchandises à différents transporteurs insusceptibles de démontrer en quoi le travail correspondant était exécuté en dehors de la durée légale" ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée de divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil et l'article 3 de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers en date du 16 juin 1961 ;
Attendu que le second de ces textes prévoit :
"le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas ;
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15 ou 18 h 45 et 21 h 15" ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de panier, l'arrêt retient qu'il incombe au salarié qui indique avoir systématiquement pris ses repas en dehors du lieu de travail de rapporter la preuve de ses suppléments de frais à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11 h 45 et 14 h 15 ou 18 h 45 et 21 h 15 ne s'est pas trouvé dans l'obligation de prendre un ou plusieurs repas hors du lieu de travail, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de la prime de panier, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.